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ASSISTANCE ÉDUCATIVE: "LES YEUX ET LES OREILLES" DU JUGE DES ENFANTS
07/07/2008

L'article 1183 du Code de Procédure Civile prévoit que "le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le biais d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psichologiques ou une mesure d'investigation et d'orientation éducative".

Ces mesures d'instruction constituent le socle du travail "au civil" du juge des enfants.

Grâce à elles, certaines familles peuvent également sortir de situations forts complexes voir tendues.

Le juge bénéficie de moyens importants pour enquêter.

Il peut tout d'abord confier mandat d'enquêter sur les conditions de vies des enfants aux services de police ou de gendarmerie.

Le SEAT, (service déducation près le tribunal) ou la PJJ (service de la protection judiciaire de la jeunesse), selon la circulaire NOR JUS n° F96 500 du 18 décembre 1996 relative à l'exercice des mesures d'investigation ordonnées par les juridictions pour mineurs, peuvent être saisis d'urgence dans le cadre d'une demande effectuée par le juge au titre du RRSE civil.

Cette enquête extrèmement rapide ne saurrait se substituer à une enquête sociale ou de personnalité.

Il faut noter que l'aide sociale à l'enfance jouit d'un monopole tel que lorsque des faits sont dénoncés par des tiers les magistrats ont plus tendance en pratique a faire vérifier les informations parvenues par ce biais.

L'investigation orientation éducative est une mesure assez complète qui mérite toute l'attention des familles.

Certains groupes sont structurés pour y procéder.

Le juge peut également ordonner une large game d'expertises médicales dont les limites sont celles du secret médical.

La pratique (1) annonce un rapprochement statistique des mesures d'IOE et des enquêtes sociales.

Pourquoi pas...

L'mportant de mon point de vue est la façon dont l'information est traitée.

Moins les sources de cette information sont diverses, moins le juge a de facilités pour effectuer une synthèse.

Plus les situations sont complexes et les risques de placement importants donc, plus le juge peut croiser ses sources afin de se faire un point de vue aussi divers que nécessaire avant que d'effectuer sa propre synthèse et de prendre une décision.

(1) Pédron, prèc. p. 222



07/07/2008
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