Colombani Avocats
Rechercher

Prendre rendez-vous en visio

ETRANGERS: A QUOI BON SE POURVOIR?
23/07/2008

07-19.539

Arrêt n° 797 du 9 juillet 2008

Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation sans renvoi

--------------------------------------------------------------------------------

Demandeur(s) à la cassation : préfet du Mortihan

Défendeur(s) à la cassation : M. Demba X... et autre

--------------------------------------------------------------------------------

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40 qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot où il est arrivé à 18 heures 20 que par l'ordonnance confirmative attaquée le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X...

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance retient que, pendant un délai de 5 heures et 40 minutes, bien qu'en possession de son téléphone portable qu'il pouvait utiliser librement pendant le trajet le menant au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot, comme cela résultait du procès verbal établi le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, il n'avait pas pu exercer les droits prévus par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'en suivait que la procédure était irrégulière

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que M. X... pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d'autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. X... avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés

Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris

DIT n'y avoir lieu à renvoi



23/07/2008
Retour
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies