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JE SUIS UNE BOMBE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17 MARS 2015
27/03/2015

JE SUIS UNE BOMBE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17 MARS 2015

Une somme importante de moyens avaient été soulevés contre une décision d'appel qui confirmait une condamnation pour apologie de crime ou de délit.

Des parents avaient estimé opportun de laisser leur enfant né un 11 septembre aller à l'école avec un vétement sur lequel était écrit "né le 11 septembre, je suis une bombe".

La chambre criminelle casse partiellement et sans renvoi confirme les juges du fonds dans des termes explicites.

Un arrêt que je commenterai de deux mots: net et sans bavure!

Son sens, la République possède des valeurs héritées des lumières que la justice du peuple défend.

Sa valeur: immense!

Sa portée, un pas vers une application effective des textes qui existent, mieux que d'inventer des textes spéciaux qui destabilisent l'édifice pénal et constituent des effets de tribunes politiques?

Sur le site de la Cour de Cassation

"Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 septembre 2012, la directrice d’une école maternelle de [...] (Vaucluse) a constaté, en rhabillant l’enfant Y... A..., né le 11 septembre [...], qu’il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes : “Y..., né le 11 septembre”, et : “Je suis une bombe”  qu’ayant relevé, dans ces mentions, une référence aux attentats terroristes commis à New York le 11 septembre 2001, elle a signalé ces faits à l’inspection académique  que, dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République  qu’il a été établi lors de l’enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l’enfant par son oncle maternel, M. X..., à l’occasion de son anniversaire  que M. X... et Mme X..., mère de l’enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie, au visa de l’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881  que le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville de [...], constituée partie civile, ont relevé appel du jugement 

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d’autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s’agissant d’un unique support, et que l’association délibérée de ces termes, alors qu’aucune référence n’est faite à l’année de naissance de l’enfant, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001  que les juges ajoutent, en ce qui concerne M. X..., que la commande qu’il avait passée des inscriptions devant figurer sur ce tee-shirt, son insistance auprès de la mère de l’enfant pour qu’elle en revête celui-ci lorsqu’elle l’enverrait à l’école, lieu public par destination, traduisent sa volonté, non de faire une plaisanterie, comme il le soutient, mais de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l’enceinte de l’établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement  qu’ils en concluent que les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que M. X... a utilisé un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d’apologie de crime visé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui, analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée, et qui a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision."



27/03/2015
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