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STIC QUAND LA FICHE COLLE...!
12/06/2012

On évoque le droit à l'oubli...

Le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires dispose:

« Art. R. 40-31. - Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.

« Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.

« Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

« Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.

Les articles 230-8 et 239-9 dispsoent pour leur part que le procureur n'est plus le seul juge de la rectification, un magistrat ad hoc est institué et la CNIL peut transmettre le dossier...

Mais la ligne de compétence entre le Procureur qui contrôle, le magistrat qui dispose des mêmes pouvoirs, et la CNIL n'est pas des plus nettes...

"Article 230-8

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.

Article 230-9

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés."



12/06/2012
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