APPLICATION DU DROIT AU ECOMMERCE, LA TENDANCE À LA RÉALITÉ SE CONFIRME.
13/11/2008
Le Groupe LVMH a fait condamner la société GOOGLE par une décision de la Cour d'Appel de Paris du 28 juin 2006.
GOOGLE avait fait appel.
Cette décision avait considéré que la société GOOGLE ne pouvait s'exonérer des griefs de contrefaçon qui lui étaient faits en se réfugiant sous la technique, revoyons rapidement les motifs adoptés par l'arrêt:
"Que, contrairement aux allégations des sociétés intimées, il est établi qu'elles étaient à même de concevoir et de développer des moyens techniques de nature à éviter les actes illicites qui leur sont imputés qu'en effet, il résulte d'une part, d'un article paru dans le quotidien Washington Post, daté du 1er décembre 2003, que Google a décidé d'elle-même d'empêcher l'apparition de publicités générées par des mots clés relatifs à des produits pharmaceutiques pouvant avoir des effets de dépendance et notamment certains mots clés correspondant à des noms de produits et que, d'autre part, elle a accepté, à la demande des autorités chinoises, de blacklister certains termes, jugés non politiquement corrects, dans le but d'avoir accès au marché publicitaire de ce pays
Qu'il s'ensuit que les sociétés appelantes ne sauraient se retrancher derrière la technologie propre au fonctionnement de ses services de publicité, et qu'il lui appartenait, de mettre en uvre, dès la mise en ligne de son service de publicité les moyens techniques appropriés afin d'empêcher, lorsque la recherche d'un internaute porte sur une marque déposée, de surcroît renommée, les annonces d'entreprises n'ayant aucun droit sur la marque en cause
Que, au regard d'une telle obligation, il convient de relever que non seulement les sociétés appelantes se sont abstenues de toute démarche technique préalable à la mise en ligne de leur service de publicité mais qu'elles ont également fait preuve d'une légèreté blâmable en laissant, nonobstant les mises en demeure adressées, les 6 février et 11 juin 2003, par la société Louis Vuitton Malletier, cette situation perdurer
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation en ce que les premiers juges ont retenu que les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon des trois marques précitées dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire"
Cependant la CJCE doit toujours répondre à des questions préjudicielles posées par la Cour de Cassation qui, dans le cadre d'un sursit à statuer à posé le 20 Mai 2008 dans trois affaires les questions suivantes:
#NOM?
suivantes :
1°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
2°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?
#NOM?
1°) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
2°) Dans l'hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait-il s'opposer à un tel usage, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l'article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ?
3°) Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?
GOOGLE/EUROCHALENGES
1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clé déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ?
2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?
3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?
La portée de cette décision va plus loin que la contrefaçon.
La tendance a faire condamner les offreurs de services sur internet se confirme, plus question pour les professinnels de se faire passer pour des hébergeurs, le récent arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, le laissait fortement penser.
Le Tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 23 octobre 2008 a considéré que GOOGLE avais commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société COBRASON, vendeur en ligne de produits HI FI aux motifs que la présence sur la même page des résultats de la recherche et des liens commerciaux engendre un risque de confusion, pour un internaute d'attention moyenne, entre le site du lien commercial et le site ayant pour nom de domaine le mot clé utilisé.
Il n'est pas logique de faire peser le risque sur le consommateur.
Les chambres civiles devraient suivre, sauf à rendre impossible le commerce sur internet.
Aux sociétés qui référencent des articles et les vendent en ligne de faire attention!
Si les juges du fond ne suivent pas, il faut pouvoir aller jusqu'en cassation et demander à la CJCE de préciser ces règles.
Les class actions sont un moyen pour le consommateur de se faire entendre.
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