APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ D'UNE MARQUE: VERS UNE HARMONISATION (ANGLOPHILE) DES LANGUES DE L'UNION?
21/07/2009
TPICE Dans l'affaire T335/07, 16 décembre 2008
Marque communautaire Demande de marque communautaire verbale Patentconsult Motif absolu de refus Caractère descriptif Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »
Il est admis qu'une marque nationale descriptive des produits et/ou services qu'elle désigne ne peut être enregistrée.
La règle est identique pour l'enregistrement des marques communautaires.
Autant la règle est simple lorsqu'il n'y a qu'une langue, autant la jurisprudence communautaire est curieuse sans l'appréciation de ce qui est compris ou pas "communément" au sein de l'Union.
Un exemple particulièrement caricatural peut être trouvé dans la décision du TPIC du 16 décembre 2008 qui confirme la décision de l'OHMI de refuser à l'enregistrement la demande de marque communautaire "Patentconsult" en raison de son caractère descriptif pour désigner des services:
- classe 35 : « Conseils en gestion conseils en matière de création d'entreprises conseils en matière de lancement de produits et de marketing »
classe 41 : « Formation et formation continue traductions »
classe 42 : « Services d'un conseil en propriété industrielle, en particulier conseils, représentation et recherches (techniques et juridiques) dans le domaine de la protection de la propriété industrielle y compris la protection des obtentions végétales, la protection des dessins ou modèles et la protection des droits d'auteurs gestion de droits de protection et de demandes de droits de protection évaluation de droits de protection et de demandes de droits de protection établissement d'expertises techniques et juridiques services d'avocat, en particulier conseils juridiques et représentation conseils en matière de développement de produits conseils dans le cadre de la protection juridique de produits et de services ».
Procédure:
La demande de marque ayant été rejetée par décision de l'examinateur du 20 décembre 2006, les requérants ont formé un recours contre celle-ci le 15 février 2007.
Par décision du 25 juin 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours en estimant que la marque demandée était descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, par rapport à tous les services visés.
La chambre de recours a constaté, en se fondant sur la signification de la marque demandée en anglais, que cette dernière consistait en une juxtaposition grammaticalement correcte, sans élément additionnel frappant ou fantaisiste, des termes « patent » et « consult », qui seraient descriptifs de l'activité d'un agent en brevets et des autres services connexes visés par la marque demandée.
L'approche linguistique du TPICE très favorable à une perception anglophone de la sémiologie des signes?
La solution retenue de refuser marque "Patentconsult" pour désigner les services précités montre qu'il y a peut- être des langues mieux comprises que d'autres par le "commun des mortels" à l'intérieur de l'Union.
A moins que le "commun des mortels" ne soit limitativement compris par les juridictions communautaires comme "le public de spécialistes avertis", (une telle conception réduisant fortement le droit attachés aux marques).
Le Tribunal estime en effet: " Il ressort de tout ce qui précède que, dans la perception du consommateur concerné, d'une part, la marque demandée est composée exclusivement des éléments descriptifs des services visés, et d'autre part, la combinaison de ces éléments ne crée pas d'impression susceptible de primer la somme desdits éléments. Il convient dès lors de considérer qu'un rapport suffisamment direct et concret existe entre la marque demandée et les services pour lesquels son enregistrement est demandé, ce qui implique que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en confirmant le rejet de la marque demandée, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. "
Bref commentaire:
La solution aurait-elle été la même avec la demande "advies in octrooien" pour désigner des services identiques?
Quel est l'impact de référence à l'intérieur de l'Union?
Les "consommateurs concernés" des "nouveaux pays" comprennent- ils tous l'anglais de la même façon que le polonais ou le néerlandais?
Je ne suis pas certain...
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