AUDITION DE L'ENFANT: LES RÈGLES SE PRÉCISENT EN FAVEUR D'UN DÉBAT CONTRADICTOIRE
11/12/2008
La première chambre civile par deux décisions du 3 décembre a précisé la portée que pouvait avoir la parole de l'enfant et spécialement relativement aux droits de visite.
Une première affaire censure une décision qui donne un droit de visite sur des enfants nés en 1992 et 1994 qui s'exercera "qui s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants".
On entend effectivement souvent qu'il est difficile d'imposer des visites aux enfants d'un certain âge.
Cependant, le lien entre les enfants et les parents est d'abord théorisé pour les enfants.
Sauf cas pathologiques, il est constant que pour grandir un enfant a besoin d'un père et d'une mére.
Cela implique aussi qu'ils doivent en tant qu'ado ou en tant qu'enfant accepter les leçons de leurs parents même s'ils ont parfois le sentiment d'avoir eux même en charge l'éducation de ceux - ci!
La cour de cassation sanctionne pour violation de la loi considérant "Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Sur la forme de l'audition, le juge dispose d'un pouvoir d'audition de l'enfant mais, celui-ci ne doit pas s'exercer en catimini, à l'insu des parents.
Le greffe doit convoquer les parents d'une audition décidée en cour d'instance pour éclairer les débats.
Ainsi la première civile a jugé: "Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes " .
Ces deux décisions, de bon sens, vont avoir une portée considérable en pratique.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-19767
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil
Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère
Attendu qu'après avoir fixé la "résidence habituelle" des enfants au domicile de leur mère, l'arrêt attaqué accorde à M. X... un droit de visite sur ses filles Claire, née le 28 février 1992, et Charlotte, née le 2 novembre 1994, "qui s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants"
Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants, l'arrêt rendu le 17 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-11552
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Bargue (président), président
Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 388-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, ensemble les articles 16 et 338-5 du code de procédure civile
Attendu que lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement du premier texte, le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des derniers, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite de M. X... sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par un de ses membres, en cours de délibéré, Abderrahmane né en 1990 et Salahéddine, né en 1995, assistés d'un avocat
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Et attendu qu'Abderrahmane X... est majeur depuis le 10 août 2008 que le pourvoi en ce qui le concerne est devenu sans objet
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il concerne Abderrahmane X...
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le droit de visite de M. X... sur Salaheddine X..., l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 octobre 2005 entre les parties remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Condamne Mme Y... aux dépens
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
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