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AVOCAT ET ASSISTANCE ÉDUCATIVE
20/06/2008

Le barreau de Dunkerque a mis en place une campagne de communication "Parle nous" avec un téléphone ouvert pour les mineurs 06 73 79 12 82.

La loi du 5 mars 2007 a réécrit l'article 388-1 du Code de Procédure Civile qui dispose désormais "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu... Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande".

Le juge (procureur des mineurs ou juge d'instruction) a la possibilité de recourir a un administrateur had hoc, qui désignera un avocat pour l'enfant lorsque les circonstances font qu'un conflit d'intérêt existe entre l'enfant et les parents.

Notre avis est que ces circonstances doivent être limitées.

Selon Malaurie et Aynès (1) "Un pas décisif a été franchi avec la reconnaissance des droits de l'enfant" avec la Convention Internationale des droits de l'enfant.

Il s'agit des droits de l'enfant a maintenir des relations avec ses parents.

En principe, selon M. Chaillou, le juge n'est tenu d'examiner qu'une situation et non de mettre en cause au travers des administrateurs ad hoc et des services administratifs et politiquement dépendant des Conseils Généraux une éducation qui ne correspondrait pas à tel ou tel canon.

La nuance est assez délicate.

La convention internationale consacre pourtant bien les droits suivants aux enfants:

Art 7: droit de connaître ses parents et d'être élevés par eux

Art 9: droit de ne pas être séparé des ses parents contre leur gré...

La nouvelle loi de 2007 est directement issue de l'article 12-2 qui consacre le droit pour l'enfant d'être entendu dans les procédures le concernant.

Problème: entendre l'enfant, c'est entendre également les adultes qui l'entourent, les stratégies, les fables et parfois les mensonges...

P. Pédron évoque "La fonction pédagogique de la rencontre entre le juge des enfants, le mineur et ses parents" (2)

Le juge a obligation d'entendre les parties au sens des articles 1182 et 1183 du code de procédure civile.

Cette mission est des plus subtiles et, en particulier en matière d'assistance éducative, l'article 1186 du code de procédure civile prévoit la présence de l'avocat, et l'obligation qui est faite de rappeller ce droit aux parties lors de la première audition.

En pratique, il est a regretter peut être que les outils de renseignement et d'enquêtes a but "socio éducatif" ne soient pas disponibles souvent pour ceux qui sont désignés pour assurer la défense des familles ou de leurs enfants sauf dans certains cas privilégiés...

On a pu dénoncer les dangers du manque de contradictoire.

Nous nous pencherons sur ces outils de "veille" à la disposition de l'institution dans un prochain billet.

En gardant à l'esprit l'Histoire de M. Darbes...

P. Malaurie, L. Aynès, La Famille, Defrénois, 2004, p. 502

P. Pédron, prèc. p. 218



20/06/2008
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