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BRACONAGE DURCISSEMENT DES TEXTES: LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 2008
04/01/2009

Nombre de français pratiquent la chasse comme une passion.

Le législateur a entendu simplifier les formalités pour obtenir le droit de chasser, mais a renforcé les antions et les contrôles.

L'article L. 428-5 du code de l'environement est désormais rédigé ainsi:

« Art. L. 428-5. - I. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit

« 4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.

« Lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

« a) Etre déguisé ou masqué

« b) Avoir pris une fausse identité

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours

« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

« II. -- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

« III. -- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II. »

Une loi qui reste à apprécier en pratique...



04/01/2009
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