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C'EST PÂQUES, DISTRIBUTION, PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DROIT DE LA CONCURRENCE, JUSQU'OÙ LES PME DE PROVINCE PEUVENT-ELLES ENCORE SE DÉFENDRE EN ADAPTANT LEURS STRATÉGIES DE DROITS EN FONCTION DE L'EFFIC
29/03/2016

C'EST PÂQUES, DISTRIBUTION, PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, DROIT DE LA CONCURRENCE, JUSQU'OÙ LES PME DE PROVINCE PEUVENT-ELLES ENCORE SE DÉFENDRE EN ADAPTANT LEURS STRATÉGIES DE DROITS EN FONCTION DE L'EFFIC

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 16 février 2016 
N° de pourvoi: 14-24295 

Société titulaire d'un savoir-faire - Associé unique titulaire d'un brevet connexe - compétence du tribunal de commerce pour connaitre de l'atteinte au savoir-faire de la société qui distribue - OUI

Intérêt de distinguer dans les dépôts personnes physiques et personnes morales.

La société Europe et communication, dont l'associé unique et gérant, M. B..., est titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté délivré le 28 décembre 2012, a assigné M. X..., la société Enez Sun, les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y..., la société Altikon, M. Z... et la société Icade promotion pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris que la société Europe et communication a formé un contredit de compétence en contestant de déclinatoire du Tribunal de Commerce au profit du TGI de Paris juridiction compétente en matière de brevets.

Le 3 juillet 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable le contredit de compétence formé par la société et y a fait droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 16 février 2016, la Cour de cassation confirmera l’arrêt d’appel.

L'arrêt est très clair dans sa motivation: "l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne rassortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance que le moyen n'est pas fondé".

Elle en déduit que c'est à bon droit que la cour d'appel a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne rassortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Une décision fort importante et qui pose la question du renouveau des juridictions de proximité dans un contentieux qui ne cesse de s'éloigner des justiciables depuis 1968.

La portée de cette décision est peut être limitée mais il est souhaitable qu'elle s'étende.

Depuis 68 "on a perdu un truc"!

En effet, le contentieux des brevets ne cesse d'être renvoyé devant des juridictions spécialisées.

Pourtant, les marques, les dessins et modèles et les brevets sont enseignés d'abord en troisième année de droit au chapitre du fonds de commerce...

Toute la jurisprudence depuis l'après-guerre était le fruit des TGI et tribunaux de commerce.

Les juges, comme les élèves deviendraient- ils si mauvais qu'il faille réformer l'orthographe et la procédure et tout concentrer au risque d'un encombrement de la juridiction Parisienne?

De juin 2008 à octobre 2009, l’action en contrefaçon devait être portée devant l’un des 7 Tribunaux de Grande Instance compétents en matière de brevets (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris, Toulouse), correspondant au tribunal du lieu de la contrefaçon ou du siège ou du domicile du contrefacteur. (article D631-2 CPI)

A ce jour, ce raisonnement a été suivi à l’extrême, en centralisant tous les dossiers de contrefaçon à Paris.
En effet, le décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, entré en vigueur le 1er novembre 2009, stipule que les contentieux en matière de brevets d’invention sont désormais de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (TGI) et de la cour d’appel (CA) de Paris. (article D631-2 CPI)
Il en est de même pour les recours formés contre les décisions du Directeur général de l’INPI.

Pour les autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins & modèles, droit d’auteur), dix juridictions sont compétentes, à savoir le TGI de Bordeaux, Lille (CA de Douai en appel), Lyon, Marseille (CA d’Aix en Provence en appel), Nancy, Nanterre (CA de Versailles en appel), Paris, Rennes et Fort-de-France.

Le balancier du droit commun n'existe plus...

Le 11 mars 2016 avait lieu à Lille 2 un Colloque fort dense sur la réforme du droit de la distribution et sous la férule de Monsieur Eric FELDMANN, Président du Tribunal de Commerce de Lille.

Je m'attendais à retrouver mes crayons là où je les avais laissés...

Pas du tout!

Le Président FELDMANN a évoqué des juridictions spécialisées sur encombrées...

Et pourtant la question posées dans l'arrêt commenté était à la frontière du droit des brevets et du droit de la concurrence, le premier étant détenu par l'associé unique et concédé à la seconde demanderesse... 

De "mon temps" on aurait dit "lex specialia"...

Aujourd'hui il faut des artifices intellectuels byzantins pour retenir la compétence du Tribunal de Commerce, bon juge naturel des commerçants!

La question de l'épuisement des droits de propriété industrielle se pose avec d'autant plus d'acuité que « jadis, la notoriété d'une marque était presque nécessairement le fruit de la qualité du produit marqué. Aujourd'hui elle est davantage le fruit d'une technique de lancement et d'une technique publicitaire"

Le problème prend un tour paradoxal lorsqu'il doit être concilié en même temps avec la coordination communautaire des moyens de lutte contre la piraterie et la contrefaçon, l'analyse, complexe, nécessite plusieurs approches. Les représentants de l'industrie, des administrations nationales et les parties concernées sont récemment tombés d'accord sur la nécessité de coordonner les moyens de lutte contre la contrefaçon à l'échelon européen.

Les droits de propriété industrielle doivent donc être protégés et le droit de la concurrence et de la distribution leur réserve un sort particulier.

Pour bénéficier des faveurs du droit de la concurrence, l'accord de distribution, le portefeuille de titres ou l'alliance technologique ne doivent pas porter atteinte aux marchés pertinents. Il est de jurisprudence constante que l'usage d'une marque qui se coule dans le moule d'une pratique déloyale est passible de sanction. 

Il s'agit de déterminer la frontière au-delà de laquelle la coopération cesserait de favoriser l'essor européen ou la préservation de l'objet spécifique d'un droit de propriété industrielle au profit de « pouvoirs de monopole ».

Les arrêts Javico et Silhouette illustraient les liens qui existent, ainsi que les zones de compétence en ce qui concerne les autorités nationales et communautaires, tant dans le domaine de la distribution que de la propriété industrielle.

La portée de ces arrêts étaient importante...

Mais, aujourd'hui posez la question de la compatibilité de la future ordonnance qui réforme le droit des contrats à un Professeur de Droit avec les règlements d'exemptions par catégories qui concernent soit les accords horizontaux soit les accords verticaux...

J'ai essayé!

Ca pique les yeux! Si ce n'était pas mon anniversaire ça a été ma fête!

Et pourtant, lorsque les conflits de lois internes spéciales ne débouchent sur aucune juridiction compétente, quid?

Avec la décision commentée la Cour de Cassation remet l'église au milieu du village: le savoir-faire est un mode de distribution protégé par l'action en concurrence déloyale, l'appréciation de son atteinte relève des juridictions commerciales!

Et ce sera justice!

Même si c'est l'accessoire des brevets?

Oui!

Autre question?

Ben...

Non alors!

Le savoir-faire un mode de distribution qui peut être vertical (franchise) ou horizontal (accord de r&d en commun): ce qui reste lorsque le droit de propriété industrielle sous-jacent est épuisé...!

Les industriels conservent toujours la liberté de conclure entre eux des structures de coopération technologique : deux entreprises peuvent unir leurs marques pour développer et promouvoir un produit innovant.

Après une phase de recherches documentaires, il est possible qu'un groupe par exemple français décide de négocier un contrat de recherche et développement en commun avec un de ses concurrents allemands pour trouver la solution qu'il recherche. A priori, si elle comporte des clauses restrictives de concurrence, cette coopération pourrait être considérée comme une entente étouffant ou cloisonnant le marché.

Le droit de la concurrence a toujours accordé ses faveurs aux accords relatifs à la recherche en commun pour l'amélioration des technologies à condition que les résultats soient accessibles à tous les partenaires et puissent être utilisés par chacun d'eux.

L'accord doit avoir pour objet :

- l'exécution en commun de projets de R&D jusqu'au stade de l'application industrielle

- l'attribution en commun de mandats de R&D et,

- la répartition de projets de RetD entre les participants (1).

Ne pas mettre ses oeufs dans le même panier pour bénéficier du savoir-faire et d'une juridiction plus "commerçante" en adaptant sa stratégie de dépôt?

Cette conception subjective peut être encore aujourd'hui nuancée par l'idée que les produits et services font d'une façon générale toujours partie d'un marché.

Les pièces détachées de véhicules font toujours exception (3), sauf à admettre une protection spécifique pour certaines pièces de carrosserie dont la nature est intimement liée aux véhicules auxquels elles participent non pas au plan des effets techniques mais de l'esthétique industrielle.

Par contre, la pièce mécanique est d'une nature plus fongible et possède de façon intrinsèque une fonction technique : un disque de frein est un disque de frein, la seule caractéristique attendue de la pièce est d'assurer un bon freinage.

Ainsi, il est possible d'admettre l'existence d'un marché spécifique subdivisé en deux branches.

Ce marché sera bientôt le théâtre d'une compétition qui cherche d'ores et déjà ses règles. Il s'agit du marché des pièces mécaniques ou pièces techniques automobiles destinées à la rechange.

En l'espèce il s'agissait non pas de pièces automobiles mais d'un bungalow monté sur châssis rigide, brevet détenu par une personne physique.

Le savoir-faire, secret, substantiel, et identifié appartenait pour sa part à l'entreprise...

La société a préféré faire examiner l'atteinte à ses droit par une juridiction plus rompue à l'examen des pratiques commerciale...

Bien joué!

Les produits peuvent relever de quatre régimes :

- libres de droits de propriété industrielle (stricto sensu),

- protégées par brevet lorsqu'elles ont une fonction technique brevetable,

- protégées par une marque d'une façon générale, nous entendrons cette protection au sens où la marque doit assurer sa fonction de garantie de provenance,

- protégées par un modèle si on admet la notion d'esthétique industrielle.

La question de la protection du savoir-faire par le droit de la concurrence est très intéressante.

L'hyper concentration du contentieux de la concurrence déloyale et de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui sont les vecteurs de la distribution connait une limite: l'engorgement des juridictions spécialisées...!

La nouvelle ordonnance réformant le droit des contrat renvoi donc un contrat dont la cause serait illicite au regard du droit de la concurrence se faire examiner dans son objet qui serait ou non atteint par les juridictions commerciales...

Dont acte...

Donc lorsque le droit de propriété intellectuelle est épuisé ou lorsque l'on est en présence de savoir-faire et que ce dernier bien que connexe appartient à une autre personne physique ou morale que le titulaire du droit de propriété industrielle stricto sensu, il faut se tourner vers le Tribunal de Commerce?

Et oui... cela promet des discussions de droit transitoire etc...

Un exemple pour étayer ma question, Madame la Professeure?

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (ancien article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne) interdit les accords qui peuvent affecter le commerce entre les pays de l’Union européenne (UE) et qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE (ancien article 81, paragraphe 3) accorde une exemption aux accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels.

Les accords verticaux sont des accords conclus pour la vente et l’achat de biens ou de services entre des entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution. Les accords de distribution passés entre les fabricants et des grossistes ou des détaillants sont des exemples typiques d’accords verticaux. Les accords verticaux qui se limitent à fixer le prix et le volume d’une transaction donnée de vente et d’achat ne restreignent normalement pas la concurrence. Toutefois, il peut y avoir une restriction de la concurrence si l’accord impose des restrictions au fournisseur ou à l’acheteur. Par exemple, l’interdiction pour l’acheteur d’acheter des produits des marques concurrentes. Ces restrictions verticales ne sont pas forcément négatives: elles peuvent avoir des effets positifs. Elles peuvent, par exemple, permettre à un fabricant d’avoir accès à un nouveau marché ou empêcher un distributeur d’exploiter de façon opportuniste les efforts promotionnels d’un autre distributeur, ou encore permettre à un fournisseur d’amortir un investissement réalisé pour un client précis.

C’est souvent la structure du marché qui détermine si un accord vertical restreint effectivement la concurrence et si, dans ce cas, les effets positifs l’emportent sur les effets anticoncurrentiels. En principe, une évaluation individuelle est nécessaire. La Commission a toutefois adopté le règlement (UE) no 330/2010, le règlement d’exemption par catégorie, qui prévoit une zone de sécurité pour la plupart des accords verticaux. En prévoyant une exemption par catégorie, ce règlement rend l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable aux accords verticaux qui répondent à certains critères. La Commission a également publié des lignes directrices sur les restrictions verticales, qui décrivent l’approche suivie dans le cas des accords verticaux auxquels le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas.

Conditions d’application du règlement d’exemption par catégorie

Le règlement d’exemption par catégorie prévoit certaines conditions à remplir pour que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE soit inapplicable à un accord vertical précis. La première condition est la suivante: l’accord ne doit pas contenir de restriction caractérisée au sens du règlement d’exemption par catégorie. La deuxième condition concerne le seuil de part de marché de 30 % pour les fournisseurs et les acheteurs. Enfin, le règlement d’exemption par catégorie prévoit des conditions relatives à trois restrictions précises.

Restrictions caractérisées

Le règlement d’exemption par catégorie énumère cinq restrictions caractérisées qui empêchent un accord de bénéficier de l’application du règlement, même si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 %. Les restrictions caractérisées sont considérées comme trop graves pour le préjudice porté aux consommateurs. Dans la plupart des cas, elles seront interdites et il est peu probable que les accords verticaux comportant de telles restrictions caractérisées remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

La première restriction caractérisée concerne les prix de vente imposés: les fournisseurs ne sont pas autorisés à fixer le prix (minimal) auquel les distributeurs peuvent revendre leurs produits.

La deuxième restriction caractérisée concerne les restrictions relatives au territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre. Cette restriction caractérisée est liée au partage du marché en territoires ou en clientèles. Les distributeurs doivent pouvoir vendre où et à qui ils veulent. Le règlement d’exemption par catégorie prévoit des exceptions à cette règle, qui permettent, par exemple, à des entreprises d’utiliser un système de distribution exclusive ou un système de distribution sélective.

Les troisième et quatrième restrictions concernent la distribution sélective. Premièrement, tandis que les distributeurs sélectionnés ne peuvent pas vendre à des distributeurs non autorisés, aucune limitation ne peut être imposée quant aux utilisateurs finals auxquels les distributeurs sélectionnés vendent leurs biens et services. Deuxièmement, les distributeurs sélectionnés doivent rester libres de réaliser des opérations de vente ou d’achat de biens contractuels avec d’autres distributeurs sélectionnés à l’intérieur du réseau.

La cinquième restriction caractérisée concerne les accords qui empêchent la distribution de pièces détachées. Un accord conclu entre un fabricant de pièces détachées et un acheteur qui incorpore ces pièces dans ses propres produits ne peut empêcher ni restreindre les ventes de ces pièces détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, ainsi qu’à des réparateurs ou à des prestataires de services indépendants.

Le seuil de 30 % de part de marché

Le règlement d’exemption par catégorie s’applique à un accord vertical si la part de marché du fournisseur des biens ou des services ne dépasse pas 30 %. C’est la part de marché du fournisseur sur le marché des fournitures concerné, à savoir le marché où il vend ses biens ou services, qui est décisive pour l’application de l’exemption par catégorie. Pour l’acheteur, c’est sa part de marché sur le marché des achats concerné, à savoir le marché où il vend ses biens ou services, qui est décisive pour l’application de l’exemption par catégorie.

Les restrictions exclues

Ce règlement s’applique à toutes les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées susmentionnées. Toutefois, il impose des conditions spécifiques pour trois restrictions verticales:

  • les obligations de non-concurrence pendant la durée du contrat
  • les obligations de non-concurrence après l’expiration du contrat
  • l’exclusion de marques précises dans un système de distribution sélective.

Lorsque les conditions ne sont pas remplies, ces restrictions verticales sont exclues de l’exemption prévue au règlement d’exemption par catégorie. Toutefois, le règlement continue de s’appliquer au reste de l’accord vertical si cette partie est autonome par rapport aux restrictions verticales non exemptées (c’est-à-dire si elle peut fonctionner indépendamment de celles-ci).

Sur la protection du savoir-faire qui est l'objet du commentaire, j'invite les puristes à consulter les lignes directrices sur les restrictions verticales, en Français dans le texte (2).

Et bien, pour mon point de vue, le fait de limiter cette jurisprudence aux chambres spécialisées concentrées à la capitale, c'est commette un déni de justice.

En effet, il existe des entreprises PME innovantes en région.

Leur patrimoine incorporel serait atteint, elles devraient aller se défendre loin de leur bases par des juges aussi compétents que débordés... 

 

 

(1) J. L. COLOMBANI, REFLEXIONS SUR UNE VISION DES POLITIQUES DE DISTRIBUTION ET DE TRANSFERT DE PRODUITS MARQUES (1) Petites affiches  07 juillet 1999  n°134

 

(2) http://www.franchise-fff.com/base-documentaire/finish/206/428.html

 

(3)  J. - L COLOMBANI, LA NECESSITE D'UNE INTERVENTION INSTITUTIONNELLE COMMUNAUTAIRE POUR ASSURER UN EXERCICE COHERENT DE CERTAINS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE : L'EXEMPLE DU MARCHE DES PIECES DE RECHANGE DESTINEES A

Petites affiches  18 octobre 1996  n°126

 

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Enez Sun et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y..., la société Altikon et M. Z...  

Donne acte à M. A... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home et à la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z... de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de M. François-Paul Y..., du mineur Jossua Y..., représenté par Mme Stéphanie C... en qualité d'administratrice légale, et de la mineure Romane Y..., représentée par Mme Camille D... en qualité d'administratrice légale, héritiers de Jean-Christophe Y..., décédé le 11 décembre 2014  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que la société Europe et communication, dont l'associé unique et gérant, M. B..., est titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté délivré le 28 décembre 2012, a assigné M. X..., la société Enez Sun, les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y..., la société Altikon, M. Z... et la société Icade promotion pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris que la société Europe et communication a formé un contredit  

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense, en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Y... : 

Attendu que le pourvoi incident a été formé le 5 janvier 2015, postérieurement au décès de Jean-Christophe Y... que ce pourvoi, en tant qu'il a été formé par celui-ci, n'est pas recevable  

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, en tant qu'il est relevé par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., ès qualités, la société Altikon et M. Z..., rédigés en termes identiques, réunis : 

Attendu que la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., ès qualités, la société Altikon et M. Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et communication et d'y faire droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen : 

1°/ que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire que cette compétence exclusive du tribunal de grande instance doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance qu'en se fondant pour écarter cette compétence, sur la circonstance que le propriétaire du brevet n'est pas partie au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle  

2°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le savoir-faire dont le détournement était allégué par la société Europe et communication à l'appui de son action en concurrence déloyale ne correspondait pas en réalité au brevet d'invention dont l'exploitation lui a été confiée par son dirigeant et titulaire, et si dès lors l'appréciation du bien-fondé de cette action n'était pas subordonnée à l'examen de règles spécifiques du droit des brevets relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle  

3°/ qu'en ne s'expliquant pas non plus sur la nécessité, constatée par le jugement, d'apprécier les droits privatifs des parties correspondant à trois dépôts de trois brevets portant sur la même innovation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle  

Mais attendu que l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance que le moyen n'est pas fondé  

PAR CES MOTIFS : 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Y...  

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident en tant qu'il est formé par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z...  

Condamne la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z... aux dépens  

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Altikon et M. Z... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Europe et communication et rejette les autres demandes  
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Enez Sun et M. X... 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et Communication contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2013 et d'y avoir fait droit en renvoyant le litige devant le Tribunal de commerce de Paris pour être jugé  

AUX MOTIFS QUE M. B..., gérant de la société Europe et Communication est titulaire d'un brevet qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 pour un bungalow transportable comportant un châssis rigide à sa base, un plancher fixé sur ce châssis, des murs, un toit, le châssis comprenant un cadre avec au moins deux supports et les supports longitudinaux comportant des dispositifs de fixation aptes à coopérer avec des moyens de levage, de façon à permettre le levage du bungalow par sa partie inférieure que M. X..., la société Enez Sun, la société K Pub, la société Danest Home, M. Y..., la société Altikon et M. Z... ont prétendu, dans l'exception présentée en première instance et reprise devant la Cour, que la société Europe et Communication invoquerait à l'appui de ses prétentions sur le fond, un détournement du savoir-faire consistant en un châssis rigide autoporté permettant son levage et ce savoir-faire serait identique au brevet de M. B..., de sorte que le litige ressortirait à la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris que le tribunal de commerce a retenu son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris mais au visa de l'article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire que ce faisant le tribunal de commerce s'est fondé sur une disposition applicable en matière de dessins et modèles totalement étrangère au litige et qu'aucune des parties n'avait alléguée, alors qu'il incombait à cette juridiction, si elle souhaitait s'appuyer d'office sur l'article L 521-1-3, d'examiner au préalable le seul moyen d'incompétence proposé par les défendeurs tenant à l'application de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire qu'il convient donc sans s'arrêter au fondement erroné retenu par le tribunal de commerce, de rechercher si l'action engagée par la société Europe et Communication devant le Tribunal de commerce de Paris relève de la compétence de cette juridiction, ou si elle porte sur un brevet d'invention et sur des actes connexes de concurrence déloyale de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris que les parties qui soutiennent la compétence de cette juridiction spécialisée estiment que l'action engagée par la société Europe et Communication tend notamment à faire sanctionner un détournement du savoir-faire dont celle-ci se prévaut, mais que ce savoir-faire correspondrait en réalité au brevet dont M. B... est propriétaire et que dès lors, pour statuer sur le mérite des prétentions des parties, le juge devra nécessairement déterminer si la construction, la commercialisation, l'acquisition ou la location par les défendeurs, de bureaux de vente transportables constituent une atteinte aux droits attachés à ce brevet mais que M. B... est seul propriétaire du brevet que n'étant pas demandeur ou défendeur ni intervenant volontaire ou forcé, il n'est pas partie au présent litige, fût-il l'associé unique et le gérant de la société Europe et Communication, puisque cette société



29/03/2016
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