DAILYMOTION: HÉBERGEURS/PAS HÉBERGEURS...? LES GRANDS SITES COMMERCIAUX COMMENCENT A ASSUMER LEUR RESPONSABILITÉ
04/08/2009
Bien pratique jusqu'ici de tenter d'invoquer les dispositions sur les hébergeurs de contenus et l'imunité liée à cette qualité pour échapper à sa responsabilité sur des atteintes à la propriété intellectuelle en ligne.
La jurisprudence a commencé à évoluer sous l'impulsion de "hardeuses" dont l'image est utilisée à des fins mercantiles.
Mais le revirement était inévitable lorsque l'on se penchait sur les prémisces de la loi "HADOPI".
La Cour de Cassation devrait expliciter encore les choses.
Pour l'heure, c'est un extrait d'une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, du 10 avril, publié le 25 juin, que je livre à votre sagacité:
(V. un extrait plus complet)
"Que les dispositions de l'article 6-I-2 de la LCEN ne peuvent pas plus être écartées au seul motif que, selon les demandeurs, « DAILYMOTION ne peut pas ignorer l'usage qui est fait de sa plateforme », une telle argumentation conduisant à systématiquement exclure la mise en uvre du régime spécifique de responsabilité instauré et à ainsi priver ces dispositions légales de toute portée
Qu'en revanche, il est constant que la société DAILYMOTION a été informée dès le 1er décembre 2006, par la lettre de mise en demeure à elle adressée par le conseil de la société ZADIG PRODUCTIONS, du caractère illicite de la diffusion sur son site de l'uvre audiovisuelle intitulée « Tranquility Bay »
Que de la même manière, elle a été informée dès le 30 mai 2007 du caractère illicite de la diffusion sur son site des uvres audiovisuelles intitulées « Une femme à abattre » et « Les années de sang »
Que si elle a promptement - à savoir le jour même dans le premier cas et deux jours plus tard dans le second - procédé au retrait des contenus litigieux, se conformant ainsi à ses obligations d'hébergeur telles qu'elles résultent des dispositions susvisées, il a cependant été précédemment relevé que le documentaire intitulé « Tranquility Bay » a fait l'objet d'une deuxième diffusion en mars 2008 et que le documentaire intitulé « Une femme à abattre » a quant à lui fait l'objet de deux nouvelles diffusions en août-septembre 2007 et en septembre- octobre 2007
Or attendu que la société DAILYMOTION ayant été régulièrement informée du caractère illicite des contenus en cause par la première notification - valablement effectuée dès lors qu'elle a permis le retrait des contenus litigieux - , il lui appartenait de mettre en uvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, ses considérations d'ordre général sur ses efforts pour la mise en uvre de solutions à même de rendre l'accès impossible à des contenus contrefaisants signalés étant sans portée dans le cadre du présent litige, de tels efforts ayant d'ailleurs manifestement échoué en l'espèce
Que l'argumentation selon laquelle son obligation ne peut s'apprécier qu'au regard d'un même contenu tel que mis en ligne par un utilisateur donné ne saurait en effet prospérer dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques
Attendu en conséquence que, faute pour elle d'avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des documentaires intitulés « Tranquility Bay » et « Une femme à abattre » déjà signalés comme illicites, la société DAILYMOTION ne peut se prévaloir du régime instauré par l'article 6-I-2 de la LCEN et voit en conséquence sa responsabilité civile engagée de ce chef dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.335-4 du Code de la Propriété intellectuelle."
Il faudra peut-être en venir à collaborer?...
Avec Dédé...
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