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DE LA DIFFICULTÉ DE PERCEVOIR SES HONORAIRES ET DU MANDAT DE L'AVOCAT QUI EST CONSIDÉRÉ PAR LA COUR DE CASSATION
22/09/2009

Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-18800

Non publié au bulletin Cassation

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires.

Après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, refuse de payer les honoraires demandés par le confrère qui s'opossait probablement à la mesure, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires.

Pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires.

La Cour retient la conception traditionnelle du mandat ad litem pour que le confrère soit payé de ses diligences.

Une jurisprudence qui prend en compte le fait que dans de nombreux cas les avocats travaillent et que leur rémunération, si elle correspond à une prestation, bonne ou mauvaise décision a la clé, doit être effective.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires qu'après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, ayant refusé de lui régler les honoraires demandés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires.

Pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires.

Pourtant, le mandat de l'avocat est un mandat ad litem...

C'est la solution que la Cour consacre de nouveau.

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., majeur protégé selon le régime de la curatelle renforcée, a donné mandat à M. G..., avocat, d'assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'ouverture d'une tutelle à son encontre et a signé une convention d'honoraires qu'après ouverture de la tutelle, Mme Y..., tutrice, ayant refusé de lui régler les honoraires demandés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en taxation de ses honoraires

Attendu que, pour débouter M. G... de sa demande, l'ordonnance retient qu'en l'absence de mandat régulier, il n'y a pas lieu à fixation d'honoraires

Qu'en s'abstenant par de tels motifs de statuer sur la demande de M. G... le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. G... et de Mme Y..., ès qualités

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. G....



22/09/2009
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