DIGNES D'INTÉRÊT: L'ACTE D'AVOCAT, LA MÉDIATION ET LE DIVORCE.
04/05/2016
Un amendement à été déposé n° CL 186 par le Garde des Sceaux, dans le projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire qui se résume ainsi :
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire »
« Art. 229‑1. - Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Art. 229‑2. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388‑1, demande son audition par le juge
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229‑3. - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La convention prévoit expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et leur lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants
« 2° Le nom des avocats chargés de les assister
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets dans les termes énoncés par la convention
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre et notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
« Art. 229‑4. - L’avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception à l’époux qu’il assiste, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »
« Paragraphe 2
« Du divorce par consentement mutuel judiciaire »
b) L’article 230 est ainsi rédigé :
« Art. 230. - Dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. »
3° L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« 2° dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2 , demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. ».
En clair les avocats se font les médiateurs de leurs clients, il faudra nécessairement deux avocats qui feront avec leurs clients le travail de médiation constant à laisser ces derniers trouver les solutions.
L'avocat devient arbitre et force de proposition d'une solution de conflit judiciaire.
Certain regretteront peut être un déclin du contentieux et surtout une inéluctable désacralisation de la famille et de l'institution engagement qu'était le mariage classique?
Ce mouvement est paradoxalement à mettre en parallèle avec "l'union libre" proclamée par greffier qui recherche de plus en plus par une curieuse torsion des textes à bénéficier des garanties conférées par le mariage...
Ceci posé en introduction, il n’est plus question d’un divorce en catimini sur une borne informatique au tribunal.
Il est question de deux professionnels qui accompagnent autant que de possible leurs clients sur un « accord sur le désaccord ».
En clair, ne plus pouvoir s’entendre et éviter la publicité, les délais, le stress d’une audience, convenir de ce que la vie ensemble n’est plus une issue d’épanouissement mais que l’on est parent pour la vie.
Halte au feu, surtout pour les enfants!
Faire acter les conséquences d’un partage sur un immeuble par un acte notarié (attention à la révision des tarifs et aux pratiques sur ce point)…
Fournir aux professionnels toutes les déclarations sur l’honneur et se concentrer sur l’essentiel : bien vivre la rupture…
Et cela est possible à tout moment, c’est-à-dire qu’au stade de l’ordonnance de non conciliation si le juge constate que le divorce est réellement amiable, qu’un PV est signé, qu’il n’y a pas d’immeuble, pas d’enfants, pas de dettes etc… il pourra peut - être inviter les parties à en terminer ainsi.
Cette simple mesure désengorgera notablement les rôles.
Resteront inévitablement les séparations contentieuses, mais c’est une autre histoire…
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