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DROIT DE LA CHASSE: CE MATIN UN LAPIN...
18/01/2009

Le droit de la chasse a été simplifié par la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse, de quoi disent certains, ne plus savoir qui est le gibier tant les sanctions sont simples et ceux qui sont chargés de les faire appliquer sont armés...

Tout d'abord, une baisse des droits est affichée.

Mais ce qui est simplifié est attractif c'est le dispositif moderne ainsi que la casuisitique des sanctions jugez plutôt:

« Art.L. 428-5.-I. -- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit

« 4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.

« Lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

« a) Etre déguisé ou masqué

« b) Avoir pris une fausse identité

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours

« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

« II. -- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

« III. -- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

A bon entendeur!



18/01/2009
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