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DROIT EUROPÉEN DES MARQUES... SOYONS FLOUS!
18/11/2008

La directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur le droit des marques est publiée.

Elle n'a pas fini de faire couler de l'encre...

La directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre

1988 commence juste à se mettre en place.

Il a fallu que les trépidants rédacteurs communautaires fassent bouger les choses.

C'est fait.

Des imprécisions terminologiques seront relevées de ci de là, mais le plus important de mon point de vue est ailleurs.

En effet, nous avons désormais assez de recul pour voir qu'il existe bien des jurisprudences nationales sur les marques nationales puisque le considérant 4 de la directive dispose que l'imperium des Eats ne sera pas touché:

"Il n'apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement

total des législations des États membres en matière

de marques. Il est suffisant de limiter le rapprochement

aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus

directe sur le fonctionnement du marché intérieur."

C'est là où le bat blesse, il existe également une jurisprudence des marques communautaires qui peut avoir des contours spécifiques.

L'appréciation communautaire de l'atteinte aux marques comme elle doit être effectuée par les juridictions de renvoi pose questions.

Le flou était jusque là jurisprudentiel.

Par exemple dans l'affaire PUMA la cour avait considéré que:

"Des conditions strictes doivent être fixées quant au risque de confusion entre des

éléments figuratifs s'appuyant sur un contenu descriptif et présentant peu

d'éléments imaginaires. La représentation d'un félin bondissant constitue un

élément figuratif, fidèle à des données naturelles et reproduisant le bond typique

des félins. Les particularités propres à la représentation du félin bondissant dans la

marque de Puma, par exemple le fait qu'il soit représenté en ombre chinoise, ne se

retrouvent pas dans la marque de SABEL. La concordance analogique entre

l'élément figuratif des deux signes ne saurait donc être invoquée aux fins de

motiver l'existence d'un risque de confusion."

En quoi une marque doit-elle présenter des éléments imaginaires pour être valable?

Désormais le texte communautaire a repris une terminologie totalement étrangère au droit national des marques...

Nous n'avons pas fini!



18/11/2008
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