EGALITÉ DES ARMES: LE CONTRADICTOIRE S'IMPOSE ÉGALEMENT AU MINISTÈRE PUBLIC.
06/03/2008
La première chambre civile, au visa des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile énonce un principe dont la portée débordera le cadre de cette instance: "le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience"
Mais la haute juridiction indique que lorsque c'est le cas, le ministère public doit donner aux parties la possibilité de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et, le cas échéant d'y répondre.
Voir une décision sobre et motivée:
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-11297
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 16 et 431 du nouveau code de procédure civile
Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l'audience
Attendu que pour statuer sur la fixation de la résidence de l'enfant Christelle, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général que, par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Condamne M. Y... aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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