ETRANGERS: A QUOI BON SE POURVOIR?
23/07/2008
07-19.539
Arrêt n° 797 du 9 juillet 2008
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
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Demandeur(s) à la cassation : préfet du Mortihan
Défendeur(s) à la cassation : M. Demba X... et autre
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Attendu que M. X..., de nationalité malienne, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de Vannes, le 17 juillet 2007, pour séjour irrégulier en France que le 18 juillet 2007, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui lui ont été notifiés, avec ses droits, le même jour à 12 heures 40 qu'en exécution de ces décisions M. X... a été conduit au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot où il est arrivé à 18 heures 20 que par l'ordonnance confirmative attaquée le premier président d'une cour d'appel a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X...
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance retient que, pendant un délai de 5 heures et 40 minutes, bien qu'en possession de son téléphone portable qu'il pouvait utiliser librement pendant le trajet le menant au centre de rétention administrative du Mesnil - Amelot, comme cela résultait du procès verbal établi le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, il n'avait pas pu exercer les droits prévus par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'en suivait que la procédure était irrégulière
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part, de ses propres constatations que M. X... pouvait utiliser librement son téléphone portable pendant le trajet, d'autre part, du procès-verbal dressé le 18 juillet 2007 à 12 heures 45, que M. X... avait pris acte que, pendant le transfert au centre, il pourrait demander qu'un téléphone soit mis à sa disposition en cas de difficulté technique rencontrée avec son téléphone portable, de sorte que M. X... avait été mis en mesure de faire valoir ses droits, le premier président a violé les textes susvisés
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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