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EXÉCUTION DES PEINES: PLUS DE POUVOIR D'APPRÉCIATION IN CONCRETO?
07/11/2010

Trois décrets viennent d'être publiés, mais les moyens seront-ils donnés à l'application des peines?

Pourtant, il arrive que des jeunes en mal d'insertion puissent bénéficier d'actions fort utiles pour eux et pour les autres.

Sociologiquement, et de façon empirique, force m'est de constater que la "japerie" n'est pas ou peu pratiquée, matière austère, faite de computation de délais et de calculs savants...

Force est également de constater in concreto que l'action éducative et d'insertion en détention donne parfois des résultats magiques que des populations qui hier auraient peut être rencontré la République en effectuant leur service?...

Quelle utilité aujourd'hui de la réponse pénale "sèche": prison ferme?

Bref: trois décrets permettent désormais de créer de véritables stratégies d'aménagement de peines.

Si la "contractualisation" fonctionne et que l'avocat peut accompagner son client dans l'insertion en devenant un acteur de l'aménagement des peines, les réformes n'aurront pas eu que du négatif.

Trois textes donc pour prendre ce pari:

- Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines.

ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 instituant des procédures simplifiées d'aménagement des peines d'emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de surveillance électronique et de placement extérieur.

Il modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à l'issue de l'audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d'aménager les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans en l'absence de récidive, au lieu d'un an comme auparavant (article 2).

Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d'aménagement au procureur qui peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l'application des peines (article 3).

Il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services pénitentiaires des horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines, ou les conséquences de la conversion en sursis assorti d'un travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel assorti d'une mise à l'épreuve (article 10).

Il permet également au président de la chambre d'application des peines de rejeter les appels formés devant cette juridiction lorsqu'ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le code de procédure pénale (articles 10 et 11).

- Décret n° 2010-1277 du 27 octobre 2010 relatif à la libération conditionnelle et à la surveillance judiciaire et portant diverses dispositions de procédure pénale.

ce décret précise les conditions d'application de certaines dispositions concernant la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle afin, d'une part, de répondre à des difficultés soulevées par les praticiens et, d'autre part, de prendre en compte certaines modifications introduites par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Il clarifie ainsi les conditions dans lesquelles une surveillance judiciaire peut être prononcée après une libération conditionnelle révoquée et les conséquences d'un retrait partiel de réduction de peine à la suite de la violation de ses obligations par une personne sous surveillance judiciaire.

Il précise les conditions dans lesquelles intervient l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté en cas de libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ou en cas de libération conditionnelle assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile.

Ce décret indique par ailleurs que la durée du placement au Centre national d'évaluation, lorsque ce placement est ordonné avant une éventuelle surveillance judiciaire ou libération conditionnelle d'un condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité, est fixée par l'administration pénitentiaire.

Il permet également au juge de l'application des peines de suspendre les obligations d'une personne sous surveillance judiciaire ou en libération conditionnelle, y compris en cas de placement sous surveillance électronique mobile, pour raisons médicales.

Il procède enfin à un certain nombre de coordinations, liées notamment à l'abaissement du seuil de la surveillance judiciaire de dix à sept ans : est ainsi élargie l'obligation pour les greffes pénitentiaires de transmettre au procureur les fiches pénales des condamnés éligibles à la surveillance judiciaire.

Ce décret procède en dernier lieu à des coordinations nécessitées par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, notamment en ce qu'elle étend la possibilité de surveillance électronique mobile en cas de violences au sein du couple, en élargissant par voie de conséquence le recours à cette mesure dans le cadre d'une libération conditionnelle concernant ces infractions.

- Décret n° 2010-1278 du 27 octobre 2010 relatif aux modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.

Tout cela semble parfait sur le principe...

Combien de fois suis-je arrivé avec des diplômes obtenus en détention , des preuve de travail, l'indemnisation des victimes pour me retrouver devant une porte fermée?

Même si les textes sont officiellement destinés aux avocats comme aux services d'insertion et aux magistrats, quelles synergies sont-elles mises en place?



07/11/2010
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