Colombani Avocats
Rechercher

Prendre rendez-vous en visio

LA FABLE DU DIVORCE: DU PARTAGE COMPLÉMENTAIRE AU RECEL: OMMISSION OU SOUS ÉVALUATION?
17/04/2008

La notion de partage complémentaire emmerge depuis quelques années.

Dans les cas d'ommission d'actifs ou de passifs au cours d'une liquidation de régime matrimonial, une jurisprudence abondante interdisait de compléter les conventions...

Historiquement, il est effectivement possible d'affirmer - 1- que la première chambre civile de la Cour de Cassation a eu gain de cause dans le débat qui l'opposait avec la seconde sur l'admission d'un partage complémentaire des bien omis.

Tout le contentieux ayant été transféré à la première, le débat est tranché en faveur du partage complémentaire!

Il restait à savoir si la Cours d'Appel suivraient.

Une décision de la Cour d'Appel de Limoge du 8 novembre 2007 ne me donnerait guère envie si j'étais notaire, d'avoir à assumer seul un divorce par consentement mutuel!

Après avoir rappellé que "si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise enn cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué".

Madame qui prétendait que son conjoint restait à lui devoir sa part sur le prix de vente de l'immeuble vendu après remboursement des prêts avait perdu en première instance.

La Cour d'Appel censure la décision du premier juge qui avait cru pouvoir se contenter d'un consentement tacite de madame à renoncer à ses droits...

Il faut aller lire la décision pour comprendre le raisonnement suivi au travers des méandres de monsieur qui avait inscrit le remboursement du prêt à au passif commun et contestait l'action de Madame sur le fondement d'une créance personnelle...

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation va plus loin dans les sanctions: une décision du 9 janvier 2008 (pourvoi 05-15491) est très claire.

Madame se plaignait de son époux qui avait imputé une dette personnelle au passif de la communauté diminuant ainsi l'actif commun à son profit.

La Cour d'Appel n'avait pas suivi la dame au travers d'un raisonnement assez subtil.

La Première Chambre Civile a clairement énoncé au visa de l'article 1477 du code civil, qui marque sa volonté de poser un principe: "qu'en statuant ainsi, alors que l'imputatin frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutif d'un recel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé".

Moralité:

Le divorce avec juges ce n'est pas (toujours) la loi du plus fort!

1 (A. Batteur, F. Douet, L. Mauger-Vielpeau, N. Rivière, Alice Tisserand-Martin, Le guide des divorces, Les Guides Dalloz, 2nd ed, 2007, p. 100)



17/04/2008
Retour
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies