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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LE SECRET DE L'AVOCAT...
18/04/2008

La première chambre civile de la Cour de Cassation vient préciser encore, à l'occasion d'un procés de propriété intellectuelle, l'application de règles générales relatives en l'espèce à la protection du secret des correspondances dès lors qu'un avocat est concerné.

En clair, il n'est pas possible pour un défendeur de tirer argument du fait qu'il a écrit à l'avocat adverse pour se soustraire aux poursuites, motifs pris que son courrier serait confidentiel!

Commentaire:

Il ne faut pas prendre les enfants du canard pour des boîteux sauvages!

-)

Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 31 janvier 2008

Pierre Jean C., Mescal Y Tequila / AXA

31/01/2008

La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Pierre Jean C. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Cécile B.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Attendu que Pierre Jean C. a chargé la société Mescal y Tequila, professionnelle de l'informatique, de créer pour son compte un site internet destiné à développer des activités de croisières libertines puis de créer un "sous domaine" destiné aux "Amateurs de film X amateurs" que le site ainsi créé est apparu sous l'adresse "http://axa.croisières libertines.com" que les sociétés Axa et Finaxa ont assigné, notamment, Pierre Jean C. et la société Mescal Y Tequila en contrefaçon et atteinte à la marque Axa déposée par ces sociétés

que Pierre Jean C. n'a pas comparu en première instance mais a adressé une lettre à l'avocat de ses adversaires que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004) mettant hors de cause la société Mescal y Tequila, après avoir dit que la dénomination Axa pour désigner un site et une activité à caractère pornographique portait atteinte à la marque Axa dont la société Finaxa est titulaire et constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société Axa, a jugé Pierre Jean C. seul responsable de ces agissements fautifs et l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux sociétés Axa et Finaxa

Attendu que M. Pierre Jean C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'il résulterait de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que dans les procédures où la représentation est obligatoire, les lettres adressées à un avocat par l'adversaire de son client qui l'a assigné sont confidentielles et ne peuvent être produites en justice qu'ainsi en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de Pierre Jean C., sur les termes d'une lettre adressée par celui-ci à l'avocat d'Axa à la réception de l'assignation, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé

Mais attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ainsi que celles échangées entre avocats que n'entrent donc pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire que le moyen est sans fondement

DECISION

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

. Rejette le pourvoi principal

. Condamne Pierre Jean C. aux dépens

. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Pierre Jean C. et celle de la société Mescal y Tequila condamne Pierre Jean C. à payer la somme de 1500 € à la société Axa

La Cour : M. Bargue (président)

Avocats : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas Raquin et Bénabent



18/04/2008
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