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MÉTHODE POUR QUALIFIER UN RISQUE INDIVIDUEL AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE DE PROTECTION SUBSIDIAIRE
27/09/2021

Depuis les décisions dites KABOUL, la Cour Nationale du Droit d'asile a précisé sa méhode d'appréciation.

Force est de constater qu'une simple réponse aux objetction de l'OFPRA ou une reproduction mutatis mutandis du récit devant l'Ofice à l'appui des recours est désormais insuffisant...

Lorsque le délai est sauvé il est nécessaire de refaire l'ensemble du récit avec les mots du requérant au risque de produire une histoire factice ayant déjà évidenment conduit à un refus...

Mais au delà, sur le plan de l'exercice de qualification juridique des faits, l’appréciation de la demande d’asile
au regard d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international (PS c) doit s''effectuer à l'aune de deux décisions:
- CNDA 19 novembre 2020 M. M. c. OFPRA n° 18054661 R
_ CNDA 19 novembre 2020 M. N. c. OFPRA n° 19009476 R

Dans ses décisions du 19 novembre 2020 n° 18054661 et n° 19009476 la Grande formation de la Cour a précisé la démarche permettant d’évaluer le niveau de violence généré par un conflit armé aux fins de l’application de la protection subsidiaire de l’article L.712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Cette démarche, appliquée ici pour des requérants provenant de régions distinctes d’Afghanistan, est transposable pour tout pays / région affecté(e) par une situation de violence aveugle relevant de la PS c).

Ainsi, après avoir examiné et écarté les allégations des requérants s’agissant des craintes de persécutions fondées sur la convention de Genève et celles, d’atteintes graves, fondées sur les a) et b) de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers concernant la protection subsidiaire, la Cour a rappelé le raisonnement juridique qui commande l’appréciation de la demande de protection internationale au regard du c) de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers c’est-à-dire lorsque le pays ou la région d’origine du demandeur est touché(e) par situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, du Conseil d’Etat et à sa propre jurisprudence.

Ce cadre juridique est rappelé aux points point 9 de la décision de GF n° 18054661 et 10 de la décision de la GF n° 19009476 :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji - point 39). »

Dans les récits complémentaires et dans les recours il est désormais nécessaire de tenir rigoureusement cette forme de raisonnement.



27/09/2021
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