Colombani Avocats
Rechercher

Prendre rendez-vous en visio

PRATICIENS LIBÉRAUX LOCATAIRES: CONTINUEZ À RECEVOIR VOS CLIENTS.
25/11/2008

Bail consenti a une profession libérale (médecin) assignation en résilliation du bail pour troubles causés par les patients dans les parties communes - rejet.

L'Académie des inscriptions et belles lettres, propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail aux époux X... en autorisant M. X... à y exercer sa profession de médecin.

Suite à des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les le médecin en résiliation du bail.

En première instance l'Académie sera déboutée.

Statuant sur un pourvoi formé contre la décision du 20 mars 2007 rendue par la cour d'Appel de Paris, la cour de Cassation rejette un moyen comme mélangé de fait et de droit.

En effet, au stade du pourvoi l'Académie a tenté de faire valoir un protocole d'accord de 2005 qui n'avait pas été utilisé en première instance.

L'académie reprochait à la clientèle du docteur X de ne pas être compatible avec le standing d'un immeuble bourgeois.

Réponse de la cour: "stalinienne"!

"Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux X... avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que l'Académie reprochait au docteur X... d'exercer son activité auprès d'une clientèle "qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux X... ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur X... dans les parties communes de l'immeuble"

La résiliation d'un bail implique la preuve d'une faute.

Cela va sans dire, mais cela va parfois mieux en le disant!

----------------------------------------------------------------------

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 19 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-15508

Publié au bulletin Rejet

M. Weber (président), président

Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007), que l'Académie des inscriptions et belles lettres (l'Académie), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail aux époux X... en autorisant M. X... à y exercer sa profession de médecin que suite à des troubles constatés dans les parties communes de l'immeuble, elle a assigné les preneurs en résiliation de leur bail

Attendu que l'Académie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille qu'il est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison que le médecin qui exerce son activité professionnelle dans les lieux loués est responsable des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes qui viennent le consulter en tant que tel qu'en l'espèce, en retenant que les époux X... ne sauraient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains patients du docteur X... qui troublent la quiétude des habitants de l'immeuble et l'occupation paisible de l'immeuble, et affectent l'hygiène des parties communes en y laissant des détritus, notamment des seringues, voire en les utilisant comme lieux d'aisance, la cour d'appel a violé les articles 1728, 1729, 1735 et 1184 du code civil

2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites que l'on peut s'engager, par convention, à répondre du fait d'autrui qu'il résulte du protocole d'accord du 4 juin 2003 que les époux X... se sont engagés à veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble et de ses occupants ne soit pas perturbée, sous la sanction de la clause résolutoire figurant à l'article X du bail du 19 décembre 1995 qu'en l'espèce, en retenant que les époux X... n'étaient pas personnellement responsables des atteintes à la tranquillité de l'immeuble et de ses occupants après avoir constaté que les patients du docteur X... avaient continué de troubler la quiétude de l'immeuble après la signature du protocole, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher comme le lui demandait l'Académie, si le fait pour le docteur X... de laisser attendre ses patients dans les parties communes de l'immeuble au lieu de les installer dans sa salle d'attente, et de leur interdire l'accès aux toilettes du cabinet en les laissant uriner et déféquer dans les parties communes de l'immeuble, ne constituait pas une faute de sa part, justifiant la résiliation du bail aux torts des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1728, 1729, 1735 et 1184 du code civil

4°/ que dans un immeuble en copropriété, le preneur autorisé à exercer une activité, doit exercer celle-ci en respectant la destination de l'immeuble qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions très particulières dans lesquelles le docteur X... exerçait son activité étaient compatibles avec la destination bourgeoise de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 et 1729 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965

Mais attendu, d'une part, que l'Académie ne s'étant pas prévalue, à l'appui de sa demande en résiliation, du protocole d'accord du 4 juin 2003, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux X... avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que l'Académie reprochait au docteur X... d'exercer son activité auprès d'une clientèle "qu'il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les époux X... ne pouvaient être personnellement tenus pour responsables du comportement de certains des patients du docteur X... dans les parties communes de l'immeuble

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne l'Académie des inscriptions et belles lettres aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Académie des inscriptions et belles lettres à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de l'Académie des inscriptions et belles lettres

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.



25/11/2008
Retour
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies