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PROTECTION DE L'ENFANCE: AFFIRMATION DE LA RESPONSABILITÉ DES GARDIENS PAR LE JUGE ADMINISTRATIF
12/10/2007

Le Conseil d'Etat confirme la position de la la cour administrative d'appel de Lyon d'avoir considéré que les grands-parents du mineur devaient être regardés comme ayant la qualité de personnes dignes de confiance au sens des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, alors même que ceux-ci n'étaient pas liés avec l'Etat par une convention spécifique, une habilitation ou un agrément particulier. En outre, elle abonde dans le sens des juges d'appel lorsque ceux-ci jugent que le lien de causalité entre le préjudice indemnisé et le vol commis par le mineur devait être tenu pour établi, sans regarder comme un obstacle la circonstance que soit recherchée la responsabilité de l'Etat à raison du risque spécial que faisait encourir la mise en œuvre du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945.
Le Conseil d'Etat affirme sa position avec force et clarté.
Rejoingnant la jurisprudence civile de la Cour de Cassation, la juridiction administrative suprème invite les gardiens à se montrer à la hauteur de la confiance qui leur est portée en leur confiant des mineurs.
Les Echos de cette décision déborderont probablement le cadre des grands parents.
Le Conseil d'Etat considère que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde provisoire d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées au cinquième alinéa de cet article transfère à la personne qui en est chargée, qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé ou d'une "personne digne de confiance", la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, la responsabilité de cette personne peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.
Il était temps que les services gardiens souvent dépendant des politiques du conseil général soeint mis en face d'un positionnnement clair du juge administratif.



12/10/2007
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