PROTECTION SUBSIDIARE POUR DISCRIMINATIONS EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX DANS LA COMMUNAUTÉ AKAN
18/11/2020
Le requérant déclare être né au Ghana, il a vécu au Liberia et en Côte d'Ivoire.
Il est atteint d'une maladie psychiatrique mais se déclare de nationalité Ghanéenne.
Il dit avoir souffert de graves persécutions en raison des troubels qu'il décrit.
La cour prend pour acquise au travers des documents produits la nationalité Ghanéenne du requérant et considère le traitement réservé aux personnes "extraoordinaires", dans la communauté considérée à savoir le sous groupe AKAN.
Ce sous groupe est présent dans les trois pays en lice.
Et dans les trois pays en lice la communaté inflige de mauvais traitements aux personnes qui présentent les troubles décrits par le requérant.
Une décision dont la portée est intéressante s'agissant de la prise en compte d'une pratique communautaire de discrimiation des personnes atteintes d'un trouble mental.
Elle prend en compte les frontières réelles du continent qui ne sont pas forcément celles des cartes de géographie.
Le raisonnement téléologiques tenue pour protéger l'intéressé est digne d'intérêt, partant du rapport d'une ONG, la CNDA pose: "Ce rapport met également en évidence les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d’un handicap mental vivant au sein de la communauté, qui sont victimes d’une stigmatisation et d’une discrimination et qui ne bénéficient souvent pas d’un hébergement, de nourriture et de soins de santé adéquats. Ainsi,
si l’intéressé ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’il ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, il établit en revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de son état de santé mentale, de son isolement et de sa grande vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités."
En regrettera que le critère de groupe d'appartenance ne soit toujours pas entendu en tant que critère déterminant pour la protection subsidiaire...
C'est déjà un pas!
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