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PUBLICATION DU DÉCRET RELATIF AU DROIT DE RÉPONSE APPLICABLE AUX SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE (INTERNET)
29/10/2007

"Art. 1er. - La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.
Art. 2. - La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Art. 3. - La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Art. 4. - La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Art. 5. - La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Art. 6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article."
Commentaire:
Tout d'abord l'article premier dans sa rédaction démoigne de la défiance du législateur par rapport aux modes de preuves électroniques.
En effet, s'il suffisait de produire une copie d'écran pour constituer une preuve certaine, notre droit, si attaché à la forme, s'en trouverait baffoué (Voir l'article sur l'importance du greffier).
En effet, le législateur exige une lettre recommandée ou un moyen prouvant avec certitude l'identité du demandeur.
L'article 4 prévoit la mise à disposition du public d'un droit de réponse.
Cette méthode dans son concept, est assez moderne et correspond à celle que nous préconisions en matière d'atteinte aux droits immatériels. (J-L. Colombani Petites Affiches, 1997, n° 31, p. 5 - Propriété intellectuelle et Internet : vers un code des autoroutes de l'information ? -)
Sur un plan particulier, on doit signaler que ce droit de réponse est assez limité car il est inexistant sur les forums et "WIKI", mais il encadre la réponse l'hébergeur: la réponse doit pouvoir être apportée "dès la prochaine mise à jour".
Les sanctions sont contraventionelles, lorsqu'elles existent, à voir en pratique...



29/10/2007
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