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RÉFÉRÉ CONTREFAÇON ET ATTEINTE AU DROIT DES MARQUES: LA MÉTHODE DU TGI DE PARIS
02/07/2008

Une décision classique mais assez didactique qui montre comment le juge des référés aprécie et sanctionne une contrefaçon lorsque le constat est fait dans les règles.

TGI PARIS ordonnance de référé 13/06/2008

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation en référé délivrée le 10 avril 2008 à la société de droit beIge Pradex Sprl, ci-après dénommée la société Pradex, au visa des articles 809 du Code de Procédure Civile, L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 et suivants du Code Civil, par les sociétés Groupe Canal+, Canal+ Distribution et Canal+ France aux fins de voir :

ordonner à la société défenderesse de cesser l'utilisation litigieuse des marques des demanderesses et leur reproduction sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, y compris par liens hypertexte et mêta-tag, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

ordonner à la société défenderesse de cesser la commercialisation des abonnements illicites aux chaînes de télévision du groupe Canal+ sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

enjoindre à la société Pradex de communiquer à la société Canal+ Distribution, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, dont il est demandé au juge des référés de se réserver la liquidation, les noms et coordonnées des fournisseurs de cartes d'accès et décodeurs indispensables pour assurer l'accès aux services d'abonnement proposés sur le site litigieux, copies des contrats, factures, bons de livraison de leurs approvisionnements en cartes Canalsat et Canal+ indispensables pour assurer les services d'abonnement litigieux proposés sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, chiffre d'affaires réalisé sur les services d'abonnement contestés proposés par la société Pradex Sprl sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, noms et coordonnées des intermédiaires permettant l'activation des abonnements, toute information (montant et bénéficiaire du règlement effectué par les abonnés) sur les abonnements souscrits,

dire que l'ordonnance sera notifiée à la société Pradex,

condamner la société Pradex à leur payer la somme de 200 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,

condamner la société Pradex à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

réserver les dépens.

Vu l'absence de comparution de la société Pradex régulièrement citée à Parquet

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Attendu que la société Groupe Canal+ SA justifie être propriétaire des marques suivantes :

marque française dénominative Canalsat n°013 127 720, enregistrée le 24 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

marque française dénominative Canalsat n°053 373 430, enregistrée le 1er août 2005 en classes 14, 18, 24, 25, 28, 36 et 37,

marque communautaire dénominative Canalsat n°02 666 907, enregistrée le 24 avril 2002 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

marque française dénominative Canalsat Passionnément n°053 371 800, enregistrée le 22 juillet 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

marque française dénominative Canalsat Librement n° 053370225 enregistrée le 12 juillet 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

marque française semi figuratives Canal+ n°1 282 577, enregistrée le 24 août 1984 renouvelée le 19 août 2004 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41,

marque française semi figuratives Canal+ (cartouche noir) n°063434960, enregistrée le 15 juin 2006, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42,

marque internationale désignant la Communauté Européenne semi figuratives Canal+ (cartouche noir) n°919 196, enregistrée le 17 novembre 2006 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42,

marque française semi-figurative Canal+ Family n°073510 698 enregistrée en couleurs le 2 juillet 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42,

marque française dénominative Canal+ Le Bouquet n°05 3 339 156 enregistrée le 4 février 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,

qu'en revanche, il résulte des pièces produites que les marques française Canal+ n°1 380 680 et communautaire Canal+ n°3 482 271 ont été déposées par la société Canal+ et la marque française Le meilleur du numérique n°97 698862 par la société Canal Satellite dont les liens avec la demanderesse ne sont pas établis

que les demandes ne peuvent en conséquence prospérer de ces chefs

Attendu qu'il est exposé que dans le cadre de son activité de distribution en France de chaînes de télévision payantes, "Canal+" a mis en place un circuit de distribution agréé de cartes d'accès à des bouquets de chaînes de télévision payantes (Canal+ Le Bouquet et Canalsat), dont la délivrance est réservée aux personnes résidant en France métropolitaine, et que dans le cadre de sa surveillance, "Canal+" a appris l'existence d'un site internet accessible à l'adresse jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, exploité par la société Pradex ,qui reproduit à l'identique et sans autorisation "les marques Canal+" et qui offre, sans autorisation, à la vente et de manière illicite des cartes d'accès aux bouquets Canalsat et Canal+ Le Bouquet.

Attendu qu'il résulte des procès-verbaux de constat établis les 28 février et 27 mars 2008 par Monsieur Achille Lavillat, Clerc habilité à cet effet attaché à la SCP Proust et Buzy, huissiers de Justice à Paris, et des pièces annexées, que le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, exploité par la société Pradex dédié au numérique et plus particulièrement à la vente en ligne et à l'installation de parabole et de système satellite en Belgique, reproduit à plusieurs reprises les termes "Canal+ Family", "Canalsat", "Canal +","Canalsat Nouveau", "Canal+ le bouquet", "Canalsat librement" et "Canalsat passionnément" et propose à la vente des cartes d'accès aux bouquets Canal+ Le Bouquet et Canalsat en violation du réseau de distribution agréé auquel elle n'appartient pas

qu'enfin un constat d'achat en ligne d'un abonnement au produit "Canalsat librement" a été dressé par Maître Pascal Maze Huissier de Justice à Issy les Moulineaux les 5 et 17 mars 2008

Attendu que les pouvoirs dévolus au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile sont conditionnés, en ce qui concerne les mesures conservatoires, par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et en ce qui concerne l'allocation d'une provision par l'existence d'une obligation dont le principe est certain

Attendu que la demande est fondée sur des actes illicites caractérisant une contrefaçon de l'oeuvre du demandeur

Attendu qu'aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement

que l'article L.713-3 du même code prévoit quant à lui que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement,

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement

que l'article 9 du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 dispose quant à lui que :

la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée,

b) d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque

Attendu qu'en l'espèce, les signes "Canal+ Family", "Canalsat", "Canal+", "Canal+ le bouquet", "Canalsat librement" et "Canalsat passionnément" utilisés sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr reproduit à l'identique les marques Canalsat, Canalsat Passionnément, Canalsat Librement, Canal+, Canal+ Family et Canal+ Le Bouquet pour désigner des services identiques à ceux visés dans les enregistrements respectif

que la dénomination "Canalsat Nouveau" imite le signe Canalsat, pour désigner également des services identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque, tout en laissant croire au consommateur qu'elle n'est qu'une déclinaison de celle-ci

Attendu que la contrefaçon est caractérisée au sens des articles précités

Attendu que le préjudice de la société Groupe Canal+ est incontestable du fait des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire qu'il lui sera alloué la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels du fait des actes de contrefaçon

Attendu que les mesures d'interdiction et de communication de pièces sollicitées seront prononcées dans les termes indiqués au dispositif

qu'il n'y a pas lieu de dire que l'ordonnance sera notifiée à la société Pradex dès lors qu'elle devra être signifiée par les sociétés demanderesses

Sur le parasitisme

Attendu que les mentions figurant à l'article 3.7 des conditions générales de vente du site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr, aux termes desquelles "Il est établi également que le fournisseur de l'abonnement reste Canalsat France", laissent croire à l'existence d'un lien contractuel avec les sociétés demanderesses alors que la société Pradex n'est pas membre du réseau de distribution agréé de Canal+, lequel est de surcroît contrôlé par les Conseils Supérieurs de l'audiovisuel français et belge

que ces agissements qui permettent à la société Pradex de profiter de la notoriété des sociétés demanderesses constituent à l'évidence des actes de parasitisme

qu'il sera alloué à ce titre aux sociétés Canal+ Distribution et Canal+ France, ensemble, la somme de 40 000 €

Sur les autres demandes

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

que la société Pradex qui succombe sera condamnée aux dépens

DECISION

Par ces motifs,

Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par ordonnance contradictoire,

. Disons que la reproduction, l'imitation et l'usage, sans autorisation, des signes "Canal+ Family", "Canalsat", "Canal+", "Canal+ le bouquet", "Canalsat librement", "Canalsat passionnément" et "Canalsat Nouveau" sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr exploité par la société Pradex Sprl, constitue des actes de contrefaçon des marques Canalsat n°013 127 720, Canalsat n°053373 430, Canalsat n°02 666 907, Canalsat Passionnément n°05 3 371 800, Canalsat Librement n°053 370 225, Canal+ n°1282 577, Canal+ n°063434960, Canal+ n°919 196, Canal+ Family n°073510698 et Canal+ Le Bouquet n°053339 156 dont est titulaire la société Groupe Canal+.

. Disons que la commercialisation par la société Pradex Sprl d'abonnements aux chaînes de télévision du groupe Canal+, sans être membre du réseau de distribution agréé, constitue des actes de parasitisme au préjudice des sociétés Canal+ Distribution et Canal+ France.

. Interdisons la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

. Enjoignons à la société Pradex Sprl de communiquer à la société Canal+ Distribution, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :

les noms et coordonnées des fournisseurs de cartes d'accès et décodeurs nécessaires pour assurer l'accès aux services d'abonnement proposés sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr,

les copies des contrats, factures, bons de livraison de ses approvisionnements en cartes Canalsat et Canal+ nécessaires pour assurer les services d'abonnement litigieux proposés sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr,

le chiffre d'affaires réalisé sur les services d'abonnement proposés sur le site jlcolombaniavocats.eu.d-et-p.fr,

les noms et coordonnées des intermédiaires permettant l'activation des abonnements,

toute information (montant et bénéficiaire du règlement effectué par les abonnés) sur les abonnements souscrits.

. Réservons au Juge des Référés la liquidation des astreintes.

. Condamnons la société Pradex Sprl à payer à la société Groupe Canal+ la somme provisionnelle de 60 000 € au titre de la contrefaçon et aux sociétés Canal+ Distribution et Canal+ France, ensemble, la somme provisionnelle de 40 000 € au titre de la concurrence déloyale.

. Condamnons la société Pradex Sprl à payer aux sociétés Groupe Canal, Canal+ Distribution et Canal+ France, ensemble, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

. Rejetons le surplus des demandes.

.Condamnons la société Pradex Sprl aux dépens de la présente instance.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président)

Avocat : Me David M. Marty (cabinet LDBM)



02/07/2008
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