RÉFORME DE LA PROCÉDURE: LE CODE ÉLECTORAL, INTÉRESSANT EN CETTE PÉRIODE DE DÉMOBILISATION.
18/03/2010
Au chapitre des mesures de simplifications en faveur des citoyens et des usagers des administrations, l'article 2 de la loi réforme le code électoral.
Les articles L 30 L 32, L 33, L 33-1, L 388 sont modifiés.
Le nouvel article L 30 concerne l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision.
L'article L. 30, 1° du Code électoral vise les fonctionnaires mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 25 mars 2004, n° 04-60 134 : Juris-Data n° 2004-023091 JCP A 2004, 1425, note Dutrieux) considère que le partenaire d'un Pacs doit être assimilé, pour l'application de ce dispositif, à un membre de la famille, en application de l'article L. 515-1 du Code civil.
L'article L 32 institue une commission qui statue sur les demandes d'inscription qui "sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin".
Les articles L. 30, 3° et L. 31 du Code électoral permettent aux intéressés d'introduire une demande d'inscription jusqu'au dixième jour avant le scrutin, s'agissant des élections générales (C. élect., art. L. 11-2). Cette possibilité ne vaut pas pour un référendum (CE, 29 avr. 2005, n° 280078, Ferrari : Juris-Data n° 2005-068568 AJDA 2005, p. 1355, n° 24, note Daugeron). En 2005, la liste a été arrêtée au 28 février pour le référendum du 29 mai. Le maire délivre récépissé de la demande et la transmet immédiatement au président du tribunal d'instance, qui statue dans le délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant la date du scrutin (C. élect., art. L. 32). Les décisions du juge d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et au maire (C. élect., art. L. 33).
Le nouvel article L 33 prévoit que "les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation. Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial".
Il faudrait prendre un recul pratique sur ces dispositions...
Désormais, un article L 33 -1 prévoit une possibilité de contestation des décisions prises sur le fondement de l'article L 30.
Cette possibilité est ainsi exprimée: "
« Art.L. 33-1.-Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. »
Du contentieux électoral en perspective... avec un fondement simplifié.
Bon vote!
Et a demain pour la présentation d'une modification du code de procédure pénale.
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