Colombani Avocats
Rechercher

Prendre rendez-vous en visio

RÉPÉTITION DE L'INDÛ MÊME EN PRÉSENCE D'UNE OBLIGATION NATURELLE: PRÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION.
25/11/2008

Pension alimentaire - remboursement trop perçu - oui

Fonds encaissés directement par l'enfant (pas d'incidence).

La première chambre civile dans un arrêt de cassation inédit mais judicieux rapelle que les principes de la répétition de l'indu s'appliquent aux pensions alimentaires.

Madame a eu une enfant Géraldine avec Monsieur.

Madame a mis en place un paiement direct sur le compte de Monsieur.

Le paiement direct a produit 3 806,17 euros qui n'étaient pas dûs par Monsieur.

Celui - ci en a réclamé le remboursement à Madame.

Cette dernière lui a objecté que c'était Géraldine qui avait encaissé l'argent et qu'elle ne pouvaot donc plus rien pour lui...

La Cour d'Appel a suivi.

Cassation sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.

"Attendu qu'en statuant ainsi, lors que Mme Y..., créancière de la pension alimentaire due pour sa fille, l'avait perçue par prélèvement direct sur le compte de son mari, et que Mlle Géraldine X... en avait reçu paiement pour le compte de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Une décision dont la portée pratiique semble évidente.

______________________________________________________

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 19 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-18747

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil

Attendu que M. X... a assigné son ex-épouse Mme Y... en remboursement d'une somme de 3 806,17 euros, représentant le montant des pensions alimentaires qu'elle aurait indûment perçues d'octobre 2000 à avril 2001, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Géraldine

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui n'a pas perçu les sommes correspondantes à sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X..., qui les a encaissés, ne peut être tenue de les rembourser

Attendu qu'en statuant ainsi, lors que Mme Y..., créancière de la pension alimentaire due pour sa fille, l'avait perçue par prélèvement direct sur le compte de son mari, et que Mlle Géraldine X... en avait reçu paiement pour le compte de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de remboursement des pensions alimentaires d'octobre 2000 à avril 2001, payées au moyen de sept chèques établis à l'ordre de Géraldine X... l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée

Condamne Mme Y... aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.



25/11/2008
Retour
Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies