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REPRÉSENTATION D'AUTRUI SUR INTERNET: FAITES ATTENTION POUR QUI VOUS POSEZ!
25/03/2016

REPRÉSENTATION D'AUTRUI SUR INTERNET: FAITES ATTENTION POUR QUI VOUS POSEZ!

Cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2016.
Photo intime d'une femme nue enceinte, prise au temps de l'amour et de la vie de couple avec le consentement du modèle - Diffusion sur internet - Atteinte à la vie privée - NON
Cassation.
Mme Uccellatore a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. Reiss, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte.
 
M. Reiss a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit.
 
La Cour d'Appel de NIMES condamne ce monsieur par par une décision en date du 26 mars 2015, é à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
 
Ce monsieur n'en reste pas la: la dame avait consenti à ce qu'il prenne la photo et le droit pénal est d'application STRICTE!
 
Son pourvoi en cassation a été favorablement reçu par la Cour qui casse!
 
"Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé "
 
L'article 226-1 du code pénal permettrait donc de diffuser des photos prises avec le consentement des personnes à une époque ou les relations étaient bonnes après qu'une séparation soit intervenue?
 
Une telle lecture (I) risque d'avoir des conséquences sur internet (II)
 
Une application très stricte du texte par la Cour
 
"Le coonsentement donné vaut consentement à jamais"... La déduction qui a été effectiée par la Cour de Cassation permet de tirer de la lettre du texte pénal qu'il n'est pas possible d'incriminer la diffusion d'une image prise dans un cadre privé dès lors que l'on déduit du dossier que le modèle a consenti...

L'article 226-1 du code pénal dispose: "est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé."

Le législateur en écrivant ce texte a certainement voulu laisser les citoyens en face de la responsabilité qu'ils devront assurmer en acceptant de poser dans n'importe quelle situation pour n'importe qui.

Dont acte.

La Cour de cassation a suivi clairement l'esprit de ce texte, l'arrêt est ainsi motivé: "aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte Attendu qu'il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée".

La Cour d'appel avait considéré que le fait " pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée".

Une telle lecture était tentante... Mais neni!

La solution retenue par la Cour de cassation est autre...

Les conséquences de ses actes en pratique...

Désormais s'il n'est pas certain que les juges du fond se rangeront sous cette banière, la solution retenue par la Cour de Cassation laisse toute sa place à la responsabilité individuelle de chacun.
 
Il sera donc plaidé sans sourciller que les personnes qui se fond photographier à tout bout de champ et dans toutes les positions devront assumer une diffision de leurs exploits!
 
Il en va de même pour les paroles prononcées dans un contexte de polémique permanente entretenue sur les réseaux sociaux...
 
La portée de cette décision est donc extrémement importante.
 
 
____________________________________________________________
 
N° A 15-82.676 FS-P+B+I N° 780
SC2 16 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Scott Reiss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour la diffusion de documents portant atteinte à la vie privée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires
Avocat général : M. Le Baut
Greffier de chambre : Mme Zita
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT
Vu le mémoire personnel produit
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal
Vu lesdits articles
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte
Attendu qu'il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Uccellatore a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. Reiss, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte que M. Reiss a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal qu'il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une
personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
REJETTE les demandes indemnitaire et de publication formulées par le demandeur
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


25/03/2016
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