SAISIE CONTREFAÇON ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE: LEX SPECIALIA!
10/10/2010
Un arrêt à signaler.
Mme X se fait détecter comme revendant des produits qui ne plaisent pas à des marques de luxe.
Les marques procédent sur requêtes et obtiennent des ordonnances pour saisir.
- L'une autorise le séquestre
- L'autre valide la "saisie".
Une procédure en rétractation est engagée contre les ordonnances.
La Cour d'appel de Douai rétracte l'ordonnance qui valide la saisie mais autorise le séquestre par une décision du 24 mars 2009.
La Cour de cassation saisie d'un pourvoi sur ce second point a tranché et remis les procédures "sur requête" à leur place en matière de preuve d'une contrefaçon.
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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 mai 2010
N° de pourvoi: 09-66513
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requêtes des sociétés Guerlain, Kenzo parfums, Christian Dior et Givenchy parfums, après avoir constaté qu'une personne faisant usage d'un pseudonyme et identifiée comme étant Mme X... se livrait à la vente sur le site internet @BAY de produits revêtus de certaines de leurs marques et avoir fait état de leurs réseaux de distribution sélective, le président du tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice afin de placer sous séquestre à titre conservatoire les produits présents chez Mme X...
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de séquestre n'est pas une mesure d'instruction mais une mesure conservatoire de sorte que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que la procédure relève de l'article 812 du code de procédure civile
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de contradiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 812, alinéa 2, du code de procédure civile
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient encore que la mise en vente de produits destinés à être appliqués sur la peau des consommateurs, dont l'origine, l'authenticité ne sont pas déterminées, et dont la qualité est incertaine, représente un danger, à ou le moins un risque, nécessite la prise d'une mesure urgente comme le séquestre des produits
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la mesure fut urgente au regard des sociétés requérantes, a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée
Condamne les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo parfums et Givenchy parfums aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
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