Séparations transfrontières, enfants déchirés: les apports du Règlement "Bruxelles 3"
11/08/2022
En pratique Monsieur et Madame ont un ou des enfants.
Monsieur et Madame se sépartent sans entente et l'un ou l'autre rentre dans son pays, parfois enmenant un ou tous les enfants avec....
A l'occasion d'un passage en France de l'un des parents, l'autre peut vouloir retrouver son enfant...
Plusieurs questions se posent:
Les parents sont - ils mariés où non?
Si oui, une instance de divorce est elle introduite?
Devant quelle juridiction?
Le sort des enfants relève-t-il d'une autre juridiction?
Où se trouve la résidence "habituelle" de la famille...?
Etc...
Et sans parler des questions de liquidation de communauté...
Si les parents ne sont pas mariés d'autres questions peuvent se poser:
Quelle est la résidence habituelle des enfants?
Quelle est la circonstance de "l'enlèvement"...?
Sans parler des souhaits habituels des uns et des autres:
Autorité parentale
Résidence
Droit de visite (avec la particularité de l'éloignement). Il faut noter que la Corse est défavorisée de ce point de vue car lorsque l'un des parents part sur le continent il n'y a que le droit français qui s'applique sans le secours des instruments internationaux...
Au titre des outils dont nous disposons il y a la convention "de la Haye" pour autant que les Etats concernés en soient membres....
Ce texte appelerait d'autre développements.
Désormais et depuis l'entrée en vigueur du Règlement "Bruxelles 3" de nouvelles clarifications sont attendues au titre desquelles on peut citer:
- l'introduction d'une obligation, pour les juridictions des États membres, d'offrir à l'enfant capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion (art. 21, 1). Si cette obligation est d’abord affirmée en matière de responsabilité parentale, elle s’applique également dans la procédure de retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980 en cas d’enlèvement (art. 26) ;
- le renforcement et la clarification des règles applicables aux affaires d'enlèvement d'enfants au sein de l'UE, avec l'introduction, notamment, de délais clairs pour faire en sorte que ces affaires soient traitées le plus rapidement possible (art. 22 s.) ;
- la clarification des règles relatives au placement d'un enfant dans un autre État membre (art. 82) ;
- la clarification des règles sur la transmission des actes authentiques et des accords (art. 64 s.) ;
- la suppression totale de l'exequatur pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale (art. 34). Cette suppression est assortie d'un certain nombre de garanties procédurales. Dans sa rédaction actuelle, le règlement Bruxelles II bis ne supprime la procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre que pour le droit de visite et pour certaines décisions de retour en cas d’enlèvement d’enfant ;
- l'harmonisation de certaines règles s’agissant de l’exécution elle-même. Si la procédure d'exécution reste régie par le droit de l'État membre d'exécution, le règlement comporte certains motifs harmonisés de suspension ou de refus de l'exécution (art. 51 s.).
En pratique, nous attirons l'attention sur les articles 12 et suivants:
Article 12
Prorogation de compétence
1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant
et
b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que
a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;
b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;
c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
3. Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre
et
b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.
Article 13
Compétence fondée sur la présence de l'enfant
1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.
Article 14
Compétences résiduelles
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
Article 15
Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire
1. À titre d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant:
a) surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou
b) demander à la juridiction d'un autre État membre d'exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 est applicable
a) sur requête de l'une des parties ou
b) à l'initiative de la juridiction ou
c) à la demande de la juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l'initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d'un autre État membre que s'il est accepté par l'une des parties au moins.
3. Il est considéré que l'enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
b) l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou
c) l'enfant est ressortissant de cet État membre, ou
d) l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
e) le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.
4. La juridiction de l'État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l'autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.
Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d'exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l'affaire, cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d'exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l'article 53.
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