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SPORTS À RISQUE MÉDECINE FÉDÉRALE ET ASSURANCES : RÉFLEXIONS PRATIQUES SUR UN ÉQUILIBRE ENTRE SÉVÉRITÉ ET JUSTICE.
12/03/2021

SPORTS À RISQUE MÉDECINE FÉDÉRALE ET ASSURANCES : RÉFLEXIONS PRATIQUES SUR UN ÉQUILIBRE ENTRE SÉVÉRITÉ ET JUSTICE.

Sévérité de principe pour les médecins et a fortiori les médecins fédéraux et les pratiquant qui soit ne diagnostiquent pas une incompatibilité à la pratique soit mentent sur leur santé réelle....

Depuis une décision de principe, la responsabilité du médecin peut être engagée pour l'intégralité du préjudice subi par un enfant, dès lors que le défaut d'information concernant le risque que l'opération faisait courir n'avait pas permis aux parents de prendre une décision éclairée et de motiver un refus éventuel, que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque, et qu'il n'était relevé l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation.

Cass. civ., 1re, 11 févr. 1986, n° 84-10.845

Une telle jurisprudence peut-elle s’étendre aux praticiens et a fortiori aux praticiens « fédéraux » qui après examen délivrent un certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport à risque ?

Certaines fédérations sportives comme la Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins, sont particulièrement attentives à la question.

Médecins et avocats s'unissent pour une meilleure information de chacun à l'intérieur d'une famille sportive, les présentations pratiques font état concrètemment des risques et enjeux médicaux et assurantiels dans une pratique qui se "démocratise"....

Nous n'ouvrirons pas ici le débat qui s'ouvre sur les "formules à l'américaine" d'accepotation contractuelles des risques par le pratiquant que nous jugeons dangereuses!

 Cependant, un médecin n’est pas « madame Irma » et ne peut pas toujours deviner ce que le candidat à la pratique sportive ne dit pas, là encore la jurisprudence est constante : le pratiquant s’expose tant sur le plan de la santé que sur le plan de l’indemnisation par les compagnies d’assurances.

La Cour de Cassation a ainsi estimé : « Mais attendu qu'après avoir constaté que Francis X... avait, le 21 octobre 2009, répondu négativement aux questions 2 et 9 du formulaire de déclaration de risque, ainsi libellées : « Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années :... d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, d'hyperuricémie » et « Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux », et que, le 3 août 2009, il avait déclaré sur l'honneur : « 1- Ne pas être actuellement ou avoir été atteint au cours des 10 dernières années : d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, de diabète, 4- Ne pas être actuellement suivi médicalement-avec ou sans traitement-ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité ou soigné médicalement pendant une durée d'au moins 30 jours au cours des 5 dernières années », l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., médecin traitant de Francis X..., s'il atteste, dans un certificat établi le 12 février 2013, que la pathologie (coronaropathie) responsable du décès de Francis X..., n'était pas avérée avant la date du 17 mai 2010 et mentionne que ce dernier présentait « des facteurs de risque traités et non un état pathologique », précise, dans un certificat daté du 17 mai 2013, « avoir traité M. X... depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antihypertenseurs... et des anticholestérolémiants... » ; que le certificat médical de déclaration de décès rédigé le 20 janvier 2013 par ce même médecin fait apparaître que, pour l'affection ayant provoqué son décès, Francis X... suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d'autres affections depuis 1989, et que ce traitement était permanent ; que les attestations du docteur Z...en date du 19 mai 2014 et le certificat du 27 mai 2014 du docteur A..., produits en appel par les consorts X..., ne remettent pas en cause ces éléments médicaux dont il résulte que, lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance, Francis X... suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle ainsi que son taux de cholestérol trop élevé et qu'il ne pouvait donc déclarer, de bonne foi, en octobre 2009, ne pas suivre un traitement médical régulier ni des soins médicaux, puis, le 3 août 2010, ne pas être suivi médicalement, ne pas recevoir de soins médicaux et ne pas avoir été traité ou soigné pendant une durée d'au moins trente jours au cours des cinq dernières années ; que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, Francis X... avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical ; que cette fausse déclaration d'un assuré soigné par des médicaments contre l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur ;

Cass. civ., 2e, 2 févr. 2017, n° 16-14.815

Et poursuivant :

« Qu'ayant ainsi souverainement estimé que les fausses déclarations faites par Francis X... en réponse aux questions précises posées par l'assureur avaient été intentionnelles et de nature à diminuer l'opinion du risque pour ce dernier, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les contrats d'assurance étaient nuls, a légalement justifié sa décision de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes ; »

 Corolaire: l’obligation d’information en matière d’assurance et en particulier dans les sports à risques.

Ainsi il a été jugé par une décision de principe rendue très récement à partir d’un accident de parapente que : « Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 321-4 du code du sport et le principe d’une réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :

  1. Pour fixer l’indemnisation allouée à la victime en fonction des garanties prévues par l’assurance individuelle accident agréée par la fédération et proposée par le club de sport, l’arrêt retient que le défaut d’information lui a fait perdre une chance, évaluée à 50 %, de souscrire cette assurance et qu’il ne peut être reproché au club de sport de ne pas l’avoir invitée à rechercher par elle-même une police offrant un niveau de garantie supérieur.
  2. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le défaut d’information retenu, portant sur l’intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du parapente pouvait l’exposer, n’avait pas aussi fait perdre à la victime une chance de souscrire une assurance proposant des garanties plus étendues, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette décision a une portée de principe et montre d’une part le véritable calvaire que vivent les accidentés du sport pour faire valoir leurs droits en particulier dans les sports a risques « démocratisés ».

On savait que, « lorsque la fédération concernée a souscrit une assurance collective, elle ne peut être que proposée au pratiquant qui doit conserver la liberté de souscrire des garanties individuelles complémentaires »

Cass. 2e civ., 19 mars 1997, RCA 1997, comm. n° 243, obs. G. Courtieu.

Avec une approche pratique exposée à la salpêtrière en 2019,  rejoignons toujours les commentaires « universitaires » qui évoquent une tendance à « l’acceptabilité sociale des risques sportifs »

  1. Bigot, L’obligation d’information et de conseil du club sportif, (à propos de Cass. 1reciv., 25 nov. 2020, n° 19-17195, F-D), bjda.fr2021, n° 73

Toujours avec une approche pratique, nous ne pouvons qu’inciter les pratiquants de sports dits à risques, au premier rangs desquels, l’équitation, le karaté, la plongée sous-marine, le parachutisme ou le tir sportif et telles que figurant de façon discrétionnaire dans le code du sport, non seulement à prendre soin de respecter les préconisations de leurs médecins fédéraux s’ils en ont un ; mais surtout, en cas d’accident et lorsqu’ils estiment ne pas avoir disposé d’une information suffisante en matière d’assurance ou ne pas avoir consulté un médecin faute de directives du club ou de la fédération avant la pratique à se tourner d’abord vers un médecin qui sera apte a apprécier leur dommage et ensuite à faire valoir leurs droits.

En effet, il est à souhaiter que la décision précitée mettra un frein aux pratiques « limites » des assurances fédérales qui « vendent » des garanties peu onéreuses en laissant croire à une couverture alors qu’en cas d’accident les victimes sont laissées dans le plus grand désarroi…

D’autres décisions suivront certainement qui viendront sanctionner de façon exemplaires ces pratiques qui ne doivent plus avoir cours !



12/03/2021
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