SUR L'APPLICATION PAR LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DE LA PROTECTION DES SYSTHÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES
25/01/2009
Accès et maintien frauduleux dans un STAD, altération de données.
Tribunal de grande instance de Lyon Jugement correctionnel du 27 mai 2008
Un hacker Lyonais avait l'habitude d'enter "pour rire" sur les interfaces informatiques des autres et d'aller s'en vanter sur des sites de hackers.
Il s'est fait prendre aprés avoir remplacé le site du Front National par une page écran noire...
Le Front national se constitue partie civile et demande 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1.
Le tribunal condamne le hacker à 4 mois de prison avec sursis.
Le tribunal, accorde à la partie civile:
la somme de 300 à titre de dommages et intérêts
la somme de 500 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision ne me semble pas réellement motivée.
En effet, on a du mal à perçevoir dans quel espace privé le hacker a pénétré par effraction...
Celui qui ne sécurise pas son site prend le risque, les données étant de libre parcours sur internet, de subir de telles farces.
J'espère qu'il s'agit d'une décision d'espèce.
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Tribunal de grande instance de Lyon Jugement correctionnel du 27 mai 2008
Front National / Hugo B.
DISCUSSION
Attendu que B. Hugo a été avisé de la date d'audience par procès verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale et a signé le procès verbal de notification
Attendu que B. Hugo est prévenu :
d'avoir à Lyon et sur le territoire national, le 22 et 23 octobre 2007 et depuis temps non prescrit, accédé et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, faits prévus par art. 323-1 al. 1 C. Pénal et réprimés par art. 323-1 al. 1, art. 323-5 C. Pénal
d'avoir à Lyon et sur le territoire national, le 22 et 23 octobre 2007 et depuis temps non prescrit modifié frauduleusement des données contenues dans un système de traitement automatisé, faits prévus par art. 323-3 C. Pénal et réprimés par art. 323-3, art. 323-5 C. Pénal
Sur l'action publique
Attendu que B. Hugo comparaît qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée Qu'il convient de déclarer B. Hugo coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation
Attendu que le prévenu peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale
Sur l'action civile
Attendu que l'association Front National se constitue partie civile et sollicite la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme
Attendu qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime
Que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 en réparation du préjudice subi et celle de 500 au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
DECISION
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de B. Hugo
Sur l'action publique
. Déclare B. Hugo coupable des faits qui lui sont reprochés.
. Condamne B. Hugo :
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 dont est redevable le condamné.
Sur l'action civile
. Reçoit l'association Front National en sa constitution de partie civile
. Condamne B. Hugo à lui payer :
la somme de 300 à titre de dommages et intérêts
la somme de 500 en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Devigne (président), Mmes Bourassin et Fouletier (juges assesseurs)
Avocats : Me Wallerand de Saint Just, Me Henri Gallat
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